Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500798 du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Lot-et-Garonne et par arrêté du 7 février 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié. M. C...a demandé l'annulation de cet arrêté dans une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 11 juin 2013, qui a été rejetée par ordonnance du 11 août 2013. Par arrêt du 9 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de M. C... . Celui-ci a déposé une nouvelle demande de titre de séjour " salarié " le 6 novembre 2014 et par arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...relève appel du jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2014 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par arrêté du 1er septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Lot-et-Garonne, donné délégation à M. Jacques Ranchère, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département. Si ce même arrêté prévoit des exceptions à cette délégation, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué n'en font pas partie. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application et notamment l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que le code du travail. Le refus de séjour contient le rappel de faits propres à la situation de M.C..., tels les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'objet de sa demande de titre de séjour, ainsi que des considérations relatives à sa situation familiale. Cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs et il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant.
4. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a, d'une part, examiné la demande de M. C... au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et, d'autre part, qu'il a recherché, au titre de son pouvoir de régularisation, si la demande du requérant répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". En vertu de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)". Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". En vertu de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
6. Il résulte en premier lieu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule production d'une promesse d'embauche à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande. Ainsi, à supposer même que M. C...ait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié la promesse d'embauche établie le 21 octobre 2014, voire ultérieurement le contrat de travail signé par l'employeur le 6 novembre 2014 à réception du récépissé de demande de titre, cette demande de titre de séjour ne peut être regardée comme valant également demande d'autorisation de travail au sens de l'article R. 5221-11 précité du code du travail. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni soutenu que l'employeur de M. C...aurait déposé une demande de visa dudit contrat auprès des services de l'Etat. Par suite, n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation de travail, le préfet n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du code du travail en opposant au requérant l'absence de production d'un contrat visé, et le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de procéder à l'instruction de sa demande ou de la transmettre au service compétent en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. M. C...soutient qu'il est présent en France depuis plus de six ans, et qu'il est bien intégré et n'est pas défavorablement connu des services de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses trois enfants et trois de ses frères et soeurs. Par ailleurs, M. C...est entré pour la première fois en France à l'âge de quarante-huit ans et n'a jamais demandé un titre de séjour avant le 31 janvier 2013. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 15BX02446