Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 sous le numéro 15BX01399, complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Villa Bontemps, représentée par son président et par MeG..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande du collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux et de M. A...F...;
3°) de mettre à la charge du collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II°) Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 sous le numéro 15BX01400, complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Villa Bontemps, représentée par son président et par MeG..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1300871 en date du 5 mars 2015.
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III°) Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 sous le numéro 15BX01412 complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2015, la société civile immobilière (SCI) Bontemps, représentée par Me C...demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1300871 en date du 5 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A...F...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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IV°) Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 sous le numéro 15BX01413, la SCI Bontemps, représentée par Me C...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 janvier 2013 du maire de Talence ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Achou-Lepage, avocat du collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux et M. A...F..., de Me Fonseca, avocat de la commune de Talence, et celles de Me Bascou, avocat de la SCI Bontemps ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2016, présentée pour le collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux et M. A...F...par Me Achou-Lepage ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2016, présentée pour la SCI Bontemps par MeC... ;
Vu la note en délibéré et son rectificatif, enregistrés le 26 janvier 2016, présentés pour la SAS Villa Bontemps, par MeG... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2016, présentée pour la commune de Talence, par MeD....
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Bontemps est propriétaire de plusieurs parcelles situées 257 route de Toulouse à Talence (Gironde). La société par actions simplifiée (SAS) Villa Bontemps exploite sur ce terrain un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Villa Bontemps ". Par deux arrêtés en date du 7 janvier 2013 et du 10 juillet 2014, le maire de Talence a délivré à la SCI Bontemps un permis de construire et un permis de construire modificatif autorisant la construction d'une extension de cet établissement. M. A...F...et d'autres riverains du terrain d'assiette du projet regroupés dans le " collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux " ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013. Par un jugement n° 1300871 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir regardé comme irrecevables les conclusions en tant qu'elles émanaient d'un collectif qui n'avait pas la personnalité morale et n'avait pas communiqué le nom des personnes physiques qui le composent, a annulé cet arrêté sur la seule demande de M.F..., et a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Bontemps présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 15BX01413 et 15BX01412, la SCI Bontemps relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Talence en date du 7 janvier 2013 et sollicite son sursis à exécution. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les numéros 15BX01399 et 15BX01400, la SAS Villa Bontemps, intervenante en première instance, formule les mêmes demandes.
2. Les requêtes susvisées n° 15BX01399, 15BX01400, 15BX01412 et 15BX01413 présentées par la SCI Bontemps et la SAS Villa Bontemps sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la portée du litige :
3. Le " collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux ", dont les noms ne sont au demeurant pas indiqués, a été déclaré irrecevable à agir faute de personnalité morale par le tribunal administratif, et ne conteste pas cette irrecevabilité en appel. Il n'est donc pas recevable à présenter des conclusions en défense devant la cour.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Talence en date du 7 janvier 2013 :
4. Pour annuler l'arrêté du 7 janvier 2013, le tribunal a retenu un motif unique tiré de l'incompétence du signataire.
5. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Les arrêtés du maire consentant, en application de ces dispositions, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. ".
6. Une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public. Le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E...B..., 7ème adjoint au maire, a reçu délégation, par arrêté du maire de Talence du 11 juillet 2011, pour exercer les fonctions du maire relevant de l'urbanisme, de l'habitat, du logement, de la requalification de Thouars, de la sécurité, de la publicité, de l'affichage, des enseignes et pré-enseignes et de la taxe locale de publicité extérieure. Le signataire de l'arrêté litigieux a ainsi été habilité, par une délégation qui est suffisamment précise, contrairement à ce que soutient M.F..., à signer les décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire à ce titre. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 qu'en jugeant que le signataire n'était pas compétent pour signer le permis de construire en litige au motif qu'il n'avait pas été habilité à délivrer l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le signataire ayant ainsi été régulièrement habilité pour signer le permis de construire litigieux, la SCI Bontemps et la SAS Villa Bontemps sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu ce seul motif pour annuler le permis de construire délivré par le maire de Talence le 7 janvier 2013. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.F....
En ce qui concerne la caducité du permis :
8. M. F...soutient que le permis de construire litigieux est devenu caduc en raison de la caducité de l'autorisation accordée par l'agence régionale de santé. Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds (...) ". Aux termes de l'article L. 6122-11 du même code : " Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation évoquée, initialement accordée le 25 juin 2012, a été renouvelée le 21 septembre 2015. En tout état de cause, la caducité de cette autorisation est sans incidence sur la légalité du permis de construire, laquelle s'apprécie à la date de l'arrêté. Par ailleurs, la caducité d'un permis de construire s'apprécie exclusivement au regard des dispositions du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions tendant à ce que " soit constatée la caducité " du permis de construire ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la composition du dossier :
10. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
12. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que si les renseignements concernant la puissance électrique nécessaire au projet ne figurent pas dans le dossier joint à la demande de permis de construire, ils figurent dans la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif qui précise dans son point J que " la puissance électrique à souscrire pour le bâtiment EHPAD après réalisation de l'extension (...) reste inférieure à 250 Kva. L'extension sera alimentée à partir du comptage existant (...) sans nécessité de modifier de ce dernier ".Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
15. La SCI Bontemps a déposé concomitamment deux dossiers de demande de permis de construire concernant respectivement l'extension du centre de soins de suite et de réadaptation et l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tous deux implantés sur le terrain situé 257 route de Toulouse. La circonstance que des documents fassent mention des deux projets et soient identiques dans les deux dossiers n'a pu induire en erreur les services instructeurs dans la mesure où les deux projets sont clairement identifiés. Les demandeurs reprochent également à la notice architecturale d'être trop succincte sur la présentation du terrain et de ses abords, de ne pas prendre en compte les maisons d'habitation voisines, de ne pas faire mention des plantations à conserver, de ne pas faire état des aménagements des accès au terrain et d'être imprécise sur la création d'une sortie de parking supplémentaire débouchant sur la rue Bontemps. Or il ressort du dossier de demande de permis de construire que la présentation du terrain et de ses abords est suffisamment détaillée dans le A de la notice architecturale et paysagère, laquelle est utilement complétée par les documents graphiques et photographies figurant dans les documents PC2, PC6, PC7 et PC8. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire modificatif représente les maisons à usage d'habitation voisines dans les photographies figurant dans le document PCM6. En outre, le plan de masse PC2 mentionne les plantations à conserver en représentant la végétation existante tout en précisant ce qui sera supprimé ou déplacé. Enfin, l'organisation et l'aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement sont décrits au H de la notice architecturale et paysagère, laquelle est complétée par une notice dédiée au stationnement, tandis que les accès sont représentés dans les divers documents graphiques, notamment le plan de masse. Par ailleurs, si la rédaction de la notice est ambigüe sur la création d'un accès côté ouest débouchant sur la rue Bontemps, il ressort de la comparaison du plan de masse du projet et du plan de démolition des garages situés à l'arrière du projet, comme des photographies produites au dossier, que la sortie existante sur la rue Bontemps qui desservait les boxes alignés sur la parcelle cadastrée section AV 234, démolis pour faire place à l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est déplacée de quelques mètres pour s'aligner sur la rampe de sortie du parking souterrain situé sous le bâtiment du centre de soins de suite. Dès lors, l'ensemble des informations fournies étaient suffisantes et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
16. Le moyen tiré du défaut d'accord du propriétaire du terrain voisin concernant la construction d'un mur mitoyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que permis de construire est accordé sous réserve du droit des tiers.
17. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".
18. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que si le plan de masse, qui précise la hauteur des bâtiments ainsi que les cotes de prospect, ne mentionne pas l'ensemble des dimensions des bâtiments, ces dernières figurent dans les plans établis pour chacun des niveaux de la construction dans les documents PCDS 5. De même, si le plan de masse ne précise pas davantage les modalités de raccordement aux réseaux publics, ces renseignements figurent dans le plan VRD. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire pallie les insuffisances du plan de masse relevées par les demandeurs, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
19. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
20. Si, comme le soutiennent les demandeurs, le document graphique relatif à l'insertion du projet dans son environnement joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas mention des constructions avoisinantes, les photographies aériennes figurant dans le document PCM6 joint à la demande de permis de construire modificatif permettent d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Ainsi, les photographies figurant dans ce document et celles figurant dans les documents PC7, PC8 et PCM8 permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche ainsi que dans le paysage lointain. En outre, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de la façade Est du projet dans le document PC5a. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
21. Aux termes de l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-18 dudit code alors applicable : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. ". Les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation n'entachent d'illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l'autorité compétente n'a pas été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation.
22. S'agissant des plans mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, les omissions invoquées concernent l'extension du centre de soins de suite et de réadaptation,et non l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, objet du permis de construire en litige. Dès lors ces omissions ne sauraient révéler une méconnaissance de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation.
23. S'agissant de la notice mentionnée au 3° de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, il lui est reproché de ne pas faire mention des caractéristiques des équipements techniques, de ne pas comporter les renseignements requis par le b) de cet article et de ne pas faire état des réhabilitations pour mise aux normes. Toutefois en précisant, après avoir rappelé la règlementation applicable, que les équipements techniques " répondront aux exigences relatives à l'accessibilité des personnes handicapées ", que " les revêtements des sols seront non réfléchissants et contrastés par rapport aux revêtements muraux " et que le projet est " conforme à l'arrêté du 25 avril 2003 relatif aux équipements de santé ", la notice d'accessibilité doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions du 3° de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation.
24. Aux termes de l'article R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation : " La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur : (...) b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public (...) ".
25. La notice d'accessibilité, qui indique le nombre de chambres de l'établissement en précisant qu'elles sont toutes accessibles aux personnes handicapées et détaille les caractéristiques des douches et cabinets d'aisance dans le m) du E, satisfait, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aux prescriptions du b) du 1° de l'article R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation.
26. Aux termes de l'article R.111-19-8 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes (...) ".
27. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice architecturale et paysagère, que la réhabilitation du bâtiment existant est décrite tant dans la notice architecturale que dans la notice d'accessibilité, laquelle précise dans le c) du E les conditions d'accès à ce bâtiment. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les services instructeurs disposaient des informations suffisantes pour apprécier le maintien des conditions d'accessibilité existantes.
28. Aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés (...) ".
29. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment des plans de chacun des niveaux de l'établissement, y compris les plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage, que ces documents permettent d'apprécier les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que les escaliers, les sorties et issues de secours. Par ailleurs, la notice de sécurité précise, dans son 5), le degré de résistance au feu des matériaux utilisés pour le gros oeuvre et le gros mobilier. Au demeurant, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions. Dès lors si les demandeurs soutiennent que la notice de sécurité ne mentionne pas l'ensemble des matériaux utilisés pour le gros oeuvre, la décoration et les aménagements intérieurs, ils ne précisent pas en quoi le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas permis à l'autorité compétente de se prononcer sur la conformité du projet aux règles de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions :
30. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision (...) est assortie de prescriptions (...), elle doit être motivée. " Aux termes de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. "
31. M. F...semble soutenir que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'une erreur d'appréciation en ne reprenant pas les prescriptions émises par la commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées de la Gironde dans son avis du 2 octobre 2012 rendu en application des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le permis de construire en litige vise précisément cet avis et indique en son article 7 que " Toutes les prescriptions de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées énoncées sur son rapport du 2 octobre 2012 ci-annexé, doivent être respectées ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le demandeur, l'avis, qui comporte le cachet " Vu pour être annexé à l'arrêté du Maire en date du : 07 JAN 2013 ", n'aurait pas été annexé à l'arrêté. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de " l'erreur d'appréciation " pour défaut de reprise des prescriptions figurant dans l'avis émis par cette sous-commission ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'emprise au sol :
32. En premier lieu, M. F...soutient que l'arrêté ne peut se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme afférentes aux constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Toutefois, l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et la restructuration du bâtiment existant autorisées par l'arrêté litigieux ont pour finalité de permettre l'hébergement de 93 personnes âgées en perte d'autonomie en assurant leur prise en charge, notamment par un pôle d'activités et de soins adaptés, un pôle médical et une salle de kinésithérapie. Ainsi, par sa structure médicale intégrée, cet établissement doit, nonobstant sa construction et sa gestion par une personne privée, être regardé comme une construction d'intérêt collectif au sens du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. Dès lors, le défaut de base légale ainsi allégué ne peut qu'être écarté.
33. En second lieu, aux termes de l'article 9 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : " (...) A. Dispositions générales/ Les pourcentages maximum d'emprise au sol des constructions sont fixés comme suit : En secteur UPc 40% de la superficie totale du terrain dans le cas général, 70% de la superficie totale du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) ".
34. Comme énoncé au point 32, la construction projetée est d'intérêt collectif. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et paysagère du dossier de demande de permis de construire modificatif, que si le terrain d'assiette du projet a une superficie totale de 13 320 mètres carrés, il n'est inclus dans la zone UPc du plan local d'urbanisme que pour 7 010 mètres carrés et l'emprise au sol des bâtiments existants et projetés dans cette partie du terrain est de 3 170 mètres carrés. Elle n'excède donc pas 70 % de la superficie du terrain situé en zone UPc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales :
35. Aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : " (...) B.3. Eaux pluviales/ Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). A défaut les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue (...) ".
36. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du 1.4 de la notice de calcul des débits de rejets, que le projet prévoit de rejeter les eaux pluviales dans le collecteur unitaire existant aux abords de la route de Toulouse. Ce mode d'évacuation étant conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'insertion dans l'environnement :
37. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ". Aux termes de l'article UP 11 dudit règlement : " L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions du chapitre 1 " règles et définitions communes à toutes les zones ". A. Constructions nouvelles/ Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux, soulignant les niveaux etc.), de la volumétrie des toitures (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
38. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UP 11du règlement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme .
39. M. F...soutient que le projet, eu égard à ses dimensions, sa hauteur excédant les 10 mètres et sa longueur excédant les 50 mètres, n'est pas adapté au caractère des lieux avoisinants. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé entre la route de Toulouse et la rue Bontemps, longe l'arrière des jardins des maisons situées rue Pierre Massieux, et qu'il est classé côté route de Toulouse en secteur UMv3 et côté rue Bontemps en secteur UPc3du plan local d'urbanisme, lesquels correspondent respectivement à un " secteur de maisons et immeubles de ville " et à un " secteur de tissu pavillonnaire compact ". Le projet est situé à proximité immédiate, d'une part, d'établissements présentant des dimensions similaires, en l'occurrence le centre de soins situé sur le même terrain et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont l'extension est autorisée par le présent permis de construire, et d'autre part, d'un centre commercial et d'immeubles destinés à l'habitat collectif dont la hauteur est supérieure au projet en cause. En outre, le projet, à supposer qu'il puisse être regardé de par ses caractéristiques et ses dimensions non pas comme une simple extension mais comme une construction nouvelle, ne longe pas les voies délimitant le terrain d'assiette et ne s'intègre donc pas à une séquence de voie au sens de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme précité. Dès lors, le maire de Talence a pu légalement estimer que la construction projetée pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences des articles 11 et UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, alors même que le projet présente une hauteur et un volume plus important que les habitations pavillonnaires de type R+1 situées rue Pierre Massieux et qu'il existe une demeure remarquable sur le versant Est du terrain d'assiette du projet où sont situées les constructions existantes, alors que l'extension est implantée sur le versant Ouest de ce terrain.
En ce qui concerne le stationnement :
40. Aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : " (...) Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable, de leur localisation au regard des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage (...) ".
41. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, sur lequel est implanté l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Villa Bontemps ", d'une capacité de 60 lits, mais aussi un centre de soins de suite et de réadaptation, d'une capacité de 56 lits, comporte 47 places de stationnement. Il n'est pas contesté que les possibilités de stationnement existantes sont suffisantes pour répondre aux besoins de ces deux établissements. Si le présent projet prévoit l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour le doter d'une capacité de 93 lits, il est également prévu d'étendre concomitamment le centre de soins de suite et de réadaptation pour le doter d'une capacité de 106 lits. Il ressort de la notice de stationnement que le projet prévoit la création de 42 places de stationnement supplémentaires ainsi que la création de 15 emplacements pour les vélos. En outre, contrairement à ce que soutient M.F..., le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux n'impose pas la création, pour les constructions d'intérêt collectif, d'une aire de stationnement destinée aux véhicules de livraison. Dès lors, eu égard aux possibilités de stationnement existantes et à l'ampleur des extensions envisagées, le maire de Talence a pu estimer que le nombre de places de stationnement prévu par le projet était suffisant.
En ce qui concerne la nécessité d'un sursis à statuer :
42. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".
43. M. F...soutient que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, lequel prévoirait de classer le terrain d'assiette du projet en zone urbaine multifonctionnelle composée d'un tissu continu de maisons de ville, de sorte que le maire de Talence aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Bontemps. Si la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Bordeaux du 24 septembre 2010, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, cette procédure n'en était qu'à la première phase de concertation, laquelle précède l'arrêt du projet préalablement à l'enquête publique. D'ailleurs, les demandeurs ne se fondent pas sur le projet de révision, mais sur un tract de la mairie de Talence annonçant l'enquête publique pour l'automne 2015. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de révision du plan aurait été suffisamment avancée pour permettre au maire de Talence, le 7 janvier 2013, de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Bontemps. Par ailleurs, faute de se fonder sur le projet de révision ou tout autre document préparatoire, les demandeurs n'établissent pas que le projet en cause serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
44. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à solliciter l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Talence le 7 janvier 2013 à la SCI Bontemps pour la restructuration et l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Villa Bontemps ".
Sur les requêtes n° 15BX01400 et 15BX01412 :
45. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes n° 15BX01399 et 15BX01413 de la SAS Villa Bontemps et de la SCI Bontemps tendant à la réformation du jugement attaqué, les conclusions des requêtes n° 15BX01400 et 15BX01412 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Bontemps, de la SAS Villa Bontemps et de la commune de Talence, qui ne sont pas parties perdantes aux présentes instances, la somme que le collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux et M. F...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F...le versement à la SCI Bontemps, la SAS Villa Bontemps et à la commune de Talence de sommes de 700 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1300871 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : La demande du collectif des sept riverains de la rue Pierre Massieux et M. F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le maire de Talence a délivré à la SCI Bontemps un permis de construire une extension à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé " Villa Bontemps ", ainsi que leurs demandes tendant au paiement des frais exposés en première instance comme en appel sont rejetées.
Article 3 : M. F...versera à la SCI Bontemps, à la SAS Villa Bontemps et à la commune de Talence les sommes de 700 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 15BX01400 et 15BX01412 de la SAS Villa Bontemps et de la SCI Bontemps.
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Nos 15BX01399, 15BX01400, 15BX01412, 15BX01413