Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2014 et le 25 avril 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2014 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a délivré un permis de construire à la société immobilière de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 février 2012, le maire de Schoelcher a délivré à la société immobilière de la Martinique (SIMAR) un permis de construire un immeuble composé de 15 logements sociaux sur la parcelle sise 3 impasse des Glycines, au lieu-dit Pointe-Jaham, sur le territoire de la commune de Schoelcher . M.C..., voisin du terrain d'assiette du projet, qui a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'annulation de cet arrêté, relève appel du jugement de ce tribunal en date du 13 mars 2014 rejetant sa demande.
Sur la légalité du permis de construire :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SIMAR nécessite la démolition de l'ancien bâtiment INSEE situé sur le terrain d'assiette du projet. M. C...n'établit ni même n'allègue que ce bâtiment relèverait d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher instaurerait le permis de démolir sur tout ou partie du territoire de la commune, ce que celle-ci avait d'ailleurs indiqué à la société pétitionnaire le 16 octobre 2009 en lui retournant son dossier de demande de permis de démolir et en lui demandant simplement de l'avertir de la date de la démolition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Schoelcher : " (...) Le secteur U2 concerne les quartiers situés dans le prolongement de Fort-de-France (...). Ce sont des secteurs pavillonnaires où l'habitat collectif se développe progressivement (...) C'est un secteur qui devrait poursuivre sa densification et conserver la mixité des fonctions urbaines qui fait sa richesse. Cette mixité devra cependant être gérée afin d'éviter les conflits de voisinage. (...) ".
5. Contrairement à ce que soutient M.C..., ces dispositions n'impliquent nullement que les permis de construire délivrés en zone U2, lesquels, au demeurant, sont délivrés sous réserve du droit des tiers, soient assortis de prescriptions permettant de limiter les conflits de voisinage. Dès lors, l'absence de telles prescriptions ne saurait révéler une méconnaissance de cet article.
6. Aux termes de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 12-U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher : " (...) 12-2 Nombre d'emplacements / Le nombre d'emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement (...) ". Selon l'annexe 1 au règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher : " (...) Construction à destination d'habitation collective A- Cas général / Le nombre minimum de places de stationnement à créer est de 2 places par logement de type F2, F3 et F4 (...) B- Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat / 1 place par logement (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que le projet autorisé par le permis de construire en litige est situé en zone U2 et porte sur un immeuble composé de dix logements de type F3 et cinq logements de type F4, avec réalisation de 28 places de stationnement. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article 12-U2 et de l'annexe 1 au règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher que ce projet nécessite la réalisation d'un minimum de 15 places de stationnement. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que le projet en cause comporterait un nombre de places de stationnement insuffisant au regard des prescriptions de l'article 12-U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher : " 3-1 Voirie (...) En matière de construction de logements nouveaux, la desserte (publique ou privée) sera considérée comme insuffisante si pour plus de 10 logements, la voie d'emprise est inférieure à 6 m (voir annexe voirie) (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les schémas figurant dans l'annexe consacrée à la voirie, que l'emprise de la voie comprend, outre la chaussée, les accotements de toute nature. Dès lors, M. C... ne peut utilement se prévaloir des mesures figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2014, lesquelles ne concernent que la seule chaussée de la voie desservant le projet. En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 13 février 2014 produit par la commune de Schoelcher que l'emprise de la voie desservant le projet varie entre 7,37 mètres et 7,76 mètres. Par suite, le projet ne méconnaît pas l'article 3-U2 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Schoelcher : " 3-1 Voirie (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour (...) ".
10. Si M. C...soutient que l'aire de retournement située dans la partie terminale de l'impasse desservant le projet, dont le diamètre est de 17,46 mètres, serait insuffisante pour permettre aux véhicules de service de faire demi-tour, il ressort au contraire des pièces versées au dossier, confirmées par l'avis émis a posteriori par le service départemental d'incendie et de secours le 17 juillet 2014, que les dimensions de l'aire de retournement sont suffisantes.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Schoelcher en date du 16 février 2012.
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Schoelcher, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C..., d'une part le versement à la commune de Schoelcher de la somme de 1 000 euros et d'autre part le versement à la SIMAR de la somme de 1000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Schoelcher et à la SIMAR une somme de 1000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX01572