Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 13 janvier 2016 et le 2 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1410042/5 du
15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté, dès lors qu'il justifiait à compter de 2001 de dix ans de présence en France au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence continue sur le territoire français, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle ;
- elle a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de son intégration sociale et professionnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes raisons que celles exposées à l'encontre du refus de séjour ;
- elle est entachée de ce fait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Even été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais, né le 26 avril 1973, est entré en France le 11 mars 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité en 2013 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que, le refus de titre de séjour opposé à M. A...vise notamment, d'une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-11 7°, L. 511-1 3° I et II et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus retrace, d'autre part, de façon détaillée, les conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle ; que la décision fait en particulier état de ce qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine le Sénégal ; que la motivation de cette décision souligne, par ailleurs, que n'ayant effectué aucune démarche en vue d'obtenir une autorisation travail, et ne présentant pas de projets professionnels sérieux, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de ce fait d'une intégration professionnelle suffisante ; qu'en outre, le préfet a pris soin de relever dans ses motifs que le demandeur n'exposait aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel liée à sa situation ; qu'enfin, en indiquant que M. A...ne démontrait pas, par les pièces produites, sa présence en France de manière ininterrompue depuis dix ans, le préfet en a déduit, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé en droit comme en fait le refus de séjour opposé à l'intéressé, dont il a examiné la situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 312-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (....) " ;
4. Considérant que pour établir sa présence en France au titre des années 2007 à 2010, M. A...produit des courriers d'établissement bancaires et de l'assurance maladie, des relevés de compte bancaire, des factures de téléphone mobile, des avis d'imposition, un courrier du service solidarité transport daté du 25 avril 2007, des résultats d'analyses médicales datés du 7 janvier 2008, ainsi qu'une ordonnance médicale établie le 26 janvier 2008 ; que ces différents documents, qui mentionnent trois adresses différentes au cours de ces années, parfois au cours d'une même période, sans que M. A...puisse justifier de ces divergences, notamment par des motifs d'ordre professionnel, ne suffisent pas à justifier d'une résidence en France habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet du Val-de-Marne doit donc être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 2001 et qu'il s'y est bien intégré socialement et professionnellement, cette circonstance, à la supposer établie, fût-ce sur une période avoisinant les dix ans, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a conservé toutes ses attaches dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, dans ces conditions, ces deux décisions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le président rapporteur,
B. EVENL'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVELe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00152