Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1507441/6-2 du 10 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- qu'elle ne démontre pas être arrivée en France le 24 septembre 2012 ;
- qu'il est constant que son arrivée en France était irrégulière et récente ;
- qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière ;
- qu'elle est majeure et ne justifie pas de sa relation avec son oncle ;
- qu'elle est célibataire et sans charge de famille ;
- qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ;
- qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2015, Mme E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que MmeE..., ressortissante sénégalaise, née le 7 mai 1996, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 22 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par l'arrêté contesté du 8 avril 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle est née en France, qu'elle y est régulièrement revenue le 24 septembre 2012, à l'âge de seize ans, qu'elle vit depuis lors chez son oncle, son père, résidant aux Etats-Unis, l'ayant autorisé à la prendre en charge, et qu'à la date de l'arrêté contesté elle poursuivait avec sérieux ses études en terminale professionnelle ; que, toutefois, l'intéressée, majeure à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, comme elle le soutient en appel, que l'ensemble de sa famille réside actuellement aux États-Unis, ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y poursuivre ses études ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de MmeE..., c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de MmeE... ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...D..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, datée du 16 février 2015, l'autorisant à signer les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui a été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 février 2015 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cet arrêté est suffisamment motivé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, exposées notamment au point 2, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, dans ces conditions, et à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation personnelle au regard de cette circulaire, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2015 et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1507441/6-2 du 10 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00150