Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2020 et le 23 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Bellanger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le directeur général adjoint des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIR Paris-IDF) a refusé de l'affecter sur un poste opérationnel ou fonctionnel de niveau 8 dans une direction de la chambre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de condamner la CCIR Paris-IDF à lui verser la somme de 75 318 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions en litige ;
4°) de mettre à la charge de la CCIR Paris-IDF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions en litige ont méconnu les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 de l'article 28 des statuts des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; que le terme " emploi " utilisé par ces dispositions est équivalent au terme " poste " ; elle devait donc être réintégrée dans le poste qu'elle occupait avant son détachement ;
- la CCIR Paris-IDF n'établit pas l'absence de poste de directeur de recherche vacant ;
- à son retour de détachement, elle n'a pas été affectée sur un emploi équivalent à son précédent poste dès lors qu'il ne comporte pas le même niveau de responsabilités et n'ouvre pas droit à la même rémunération, notamment à la prime exceptionnelle ;
- l'illégalité fautive entachant les décisions en litige est de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris-IDF
- cette faute est à l'origine d'un préjudice professionnel s'élevant à la somme de 50 000 euros, d'un préjudice financier s'élevant à la somme de 10 318 euros et d'un préjudice moral s'élevant à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les préjudices dont Mme B... demande réparation sont éventuels ou injustifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Tastard représentant Mme B..., et de Me André, représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., recrutée le 1er septembre 2005, par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIR Paris IDF) en qualité d'enseignante, a été affectée à compter du 1er janvier 2007 sur un poste de directeur de la recherche. Elle a été ensuite détachée auprès du ministère des affaires étrangères du 1er octobre 2013 au 31 août 2016. A son retour, elle a été affectée à un poste d'enseignant chercheur. Estimant qu'elle avait droit à être réintégrée sur des fonctions de directeur de recherche qu'elle occupait avant son détachement, elle a sollicité de la CCIR Paris IDF, le 4 décembre 2017, son affectation à des fonctions opérationnelles ou fonctionnelles de niveau 8 dans une direction de la chambre. Par une décision du 13 février 2018, le directeur général adjoint des ressources humaines a rejeté sa demande. Mme B... a alors exercé un recours hiérarchique auquel il n'a pas été répondu. Par un jugement du 29 juin 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2018 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et à la condamnation de la chambre à la réparation des préjudices d'un montant de 75 318 euros qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions en litige.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. La minute du jugement attaqué, produite en cours d'instruction par le greffe du tribunal administratif de Paris, comporte bien la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 3 de l'annexe 3 à l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " A son retour, l'agent retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente augmentée des revalorisations générales décidées en Commission Paritaire Nationale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. ". Aux termes du lexique annexé à ce statut " l'emploi est constitué par un ensemble de missions, activités et responsabilités. L'emploi représente un ensemble homogène (d'activités individuelles) constituant un socle de qualifications indépendamment des spécificités organisationnelles de la CCI. " et " le poste est l'ensemble des activités concrètes attribuées à une personne au sein d'un processus de travail. C'est l'unité de base de l'organisation du travail dans le cadre d'une structure donnée. Ces activités sont identifiées dans la " fiche de poste " qui décrit les différentes missions du collaborateur dans son poste de travail ". Chaque poste est rattaché à un emploi correspondant à un niveau allant de I à VIII.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son détachement auprès du ministère des affaires étrangères, Mme C... était affectée sur le poste de directeur de recherches, directement rattaché au directeur de l'établissement d'Advancia-Negocia, devenu Novancia. Ce poste relevait de l'emploi " enseignant-chercheur " puis " chercheur " de niveau VIII. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce poste, qui ne relevait pas de l'emploi " directeur ", ne correspondait pas à un emploi opérationnel ou fonctionnel de nature managériale mais consistait dans l'accompagnement administratif et le soutien des enseignants-chercheurs notamment dans le cadre du maintien de leur qualification. Par suite, Mme C... ne pouvait prétendre avoir droit à une réintégration dans un poste de directeur. A son retour de détachement, la requérante a été affectée à un poste d'enseignant-chercheur rattaché à l'emploi " chercheur ". Le niveau de responsabilité y est équivalent à celui de directeur de recherche même si elle n'est plus hiérarchiquement rattachée au président de l'établissement. Si la nature des tâches qui lui sont confiés dans le cadre de sa mission d'enseignement sont distinctes de celles attribuées à un directeur de recherches, cette mission correspond à ses qualifications dès lors que la requérante a été recrutée en qualité d'enseignant chercheur et que, si elle n'a jamais enseigné au sein de l'établissement consulaire, il est constant qu'elle a bénéficié d'autorisations de cumul afin d'enseigner au sein du conservatoire national des arts et métiers. Par ailleurs, elle n'établit pas que le poste de directeur de recherche aurait été vacant à son retour de détachement. Enfin, le salaire perçu par l'intéressée dans son nouvel emploi est équivalent à celui perçu dans son précédent emploi. Si elle bénéficiait en outre d'une prime exceptionnelle annuelle en qualité de directeur de recherche, les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ne font pas obstacle à ce qu'une telle prime soit attribuée aux enseignants-chercheurs. Par suite, le poste auquel a été réintégrée Mme C... doit être regardé comme similaire à celui de directeur de recherches. En l'absence de démonstration d'une illégalité fautive, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Portes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.
La rapporteure,
C. PORTES
La présidente,
M. HEERS La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02480