Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, M. C... D..., représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2017 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ;
3°) d'enjoindre à la ministre de le reclasser en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe, échelle 5 à compter du 1er septembre 2010 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 026,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable avec anatocisme, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une faute commise lors de son intégration dans le corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute en ne l'intégrant pas, à compter du 1er septembre 2010, en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe, échelle 5, alors que le décret du 23 septembre 2006 et l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat imposent une intégration en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe ;
- en ne l'intégrant pas à ce grade, l'administration a violé le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette faute est à l'origine d'un préjudice financier qui s'élève à la somme de 5 026,56 euros et d'un préjudice moral qui s'élève à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- l'intégration de M. D... en qualité d'adjoint technique de 1ère classe est justifiée par la nature des missions d'exécution et des travaux nécessitant une compétence particulière qui lui ont été confiés ; ainsi, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le requérant n'établit pas la méconnaissance du principe d'égalité de traitement qu'il invoque ;
- les sommes dont le requérant demande le versement au titre des années 2010 et 2011 sont prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 ;
- l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent professionnel qualifié de second niveau de la Poste, a été mis à disposition du ministère de la culture, à sa demande, du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 afin d'exercer la fonction de relieur au sein du service technique du département " conservation " de la Bibliothèque nationale de France. Il a ensuite été détaché au sein de ce même service de janvier à août 2010 en qualité de relieur-doreur. Par arrêté du 14 octobre 2010, M. D... a été intégré dans le corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat au grade d'adjoint technique de 1ère classe. Par un courrier du 31 mai 2017, l'intéressé a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute de l'administration à ne pas l'avoir intégré au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2017. Par un jugement du 16 octobre 2019, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 026,56 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom : " Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2013, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. (...) Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : " Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.(...) ". Aux termes de l'article 2 du même texte :
" La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de La Poste. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission : 1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ; (...) ". Aux termes de l'article 4 du même texte : " (...) Le fonctionnaire de La Poste est intégré, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps d'accueil au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. (...) ". L'article 11 de ce texte dispose, s'agissant de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste : " (...) III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à La Poste et de la durée des services publics accomplis. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat : " La liste des spécialités, prévue à l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, dans lesquelles sont ouverts les recrutements d'adjoints techniques des administrations de l'Etat est la suivante : (...) 3° Pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe :g) Branche d'activité " Métiers d'art " : (...) Relieur-doreur ;(...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que si les modalités de recrutement des adjoints techniques des administrations de l'Etat ne peuvent être opposées à l'intégration des fonctionnaires de La Poste, elles ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de les faire accéder à un grade supérieur à celui correspondant à leurs qualifications. Si le g du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2007 précité prévoit que le recrutement des adjoints techniques des administrations de l'Etat dans la spécialité des relieurs-doreurs s'effectue au seul grade d'adjoint technique principal de 2ème classe par la voie du concours, ces modalités de recrutement ne sont pas applicables à l'intégration des fonctionnaires de La Poste, qui s'effectue, en application des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 et du décret du 17 janvier 2008, en fonction des qualifications des intéressés, selon le classement établi par la commission de classement des fonctionnaires de La Poste.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que cette commission a estimé, le 15 octobre 2019, que M. D... avait vocation à être détaché, puis intégré au grade d'adjoint technique de 1ère classe, 9ème échelon. Le requérant ne conteste pas l'équivalence de ce classement avec ses qualifications et les missions qu'il exerçait au sein de La Poste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2007 doit être écarté.
5. En second lieu, M. D... n'établit pas que des personnes placées dans la même situation que lui et issues d'une intégration des fonctionnaires de La Poste, auraient accédé directement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe dans la spécialité " relieur-doreur ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès des agents d'un même corps ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, si M. D... a entendu faire valoir la circonstance que d'autres agents auraient été recrutés directement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe sur le fondement du décret du 23 décembre 2006 et de l'arrêté du 31 décembre 2007, le principe d'égal accès à la fonction publique, s'il n'interdit pas de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, impose à l'administration de ne se fonder, pour ce recrutement, que sur les vertus, talents et capacités des intéressés. Par suite, l'administration n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des agents ni le principe d'égal accès à la fonction publique en fondant sa décision de classement de M. D... au grade d'adjoint technique de première classe sur les qualifications de ce dernier.
6. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis, en intégrant M. D... au grade d'adjoint technique de 1ère classe des administrations de l'Etat à compter du 1er septembre 2010, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
C. A...La présidente,
M. B... Le rapporteur,
C. A...La présidente,
M. B... Le rapporteur,
C. A...La présidente,
M. B... La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03932