Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1812263/8 du 7 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 juillet 2018 décidant le transfert de M. B...E...aux autorités belges ;
2°) de rejeter la requête de M. B...E....
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- il n'a été informé du rejet de la demande d'asile de M. B...E...par les autorités belges que postérieurement à la décision attaquée ;
- cette décision de rejet n'a en outre été prise que postérieurement à la décision des autorités belges acceptant la reprise en charge de M. B...E...sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013 ;
- la circonstance que la décision de transfert de M. B...E...aurait dû être fondée sur le d) et non sur le b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de renvoyer M. B...E...vers son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2019 M. B...E..., représenté par MeF..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice, à verser à Me F...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à verser à M. B...E....
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...E..., ressortissant somalien, né le 15 juin 1993, est entré irrégulièrement en France et affirme s'y être maintenu depuis. Il a déposé une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 24 mai 2018. Le système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées, à raison d'une demande d'asile, par les autorités belges le 24 août 2015 et le 15 mai 2018 et par les autorités italiennes le 8 novembre 2017, le préfet de police a saisi les autorités belges, le 28 mai 2018, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement le 30 mai 2018. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le préfet de police a décidé le transfert de M. B...E...aux autorités belges au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...E...et a annulé l'arrêté du 5 juillet 2018 portant transfert de celui-ci aux autorités belges.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B...E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ".
4. Pour annuler la décision attaquée, le premier juge a considéré que M. B...E...ayant établi que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités belges, son transfert, fondé par le préfet de police sur le b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aurait dû avoir pour base légale le d) de ce même article. Il a refusé de faire droit à la substitution de base légale demandée par le préfet de police au motif que le préfet devait procéder à l'examen du risque d'éloignement de M. B...E...à destination de son pays d'origine avant de prendre une décision de transfert, afin de s'assurer notamment de l'absence de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, la décision attaquée a seulement pour objet, et pour effet, de renvoyer M. B... E...en Belgique et non dans son pays d'origine. Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités belges, à supposer même que le rejet de la demande d'asile de M. B...E...soit définitif, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Somalie. Dans ces conditions, le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé l'arrêté attaqué en refusant de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet, laquelle ne prive M. B... E...d'aucune garantie.
6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B...E....
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D...C..., attachée d'administration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de police n° 2018-00237 du 21 mars 2018, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 22 mars 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
8. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
9. L'arrêté prononçant le transfert de M. B...E...aux autorités belges vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B...E..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'était présenté devant les services de la préfecture, et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. B...E...était connu des autorités belges et italiennes auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état des motifs pour lesquels l'Italie n'avait pas été sollicitée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant son transfert vers la Belgique, conformément aux exigences rappelées au point 7.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...E...a été mis en possession, le 24 mai 2018, des brochures " j'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' (brochure A) " et " Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ' (brochure B) " en langue somali, seule langue indiquée comme étant comprise par l'intéressé dans la fiche de compte-rendu de l'entretien individuel. Le moyen tiré de ce que ces brochures ne lui ont pas été remises manque donc en fait.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien réalisé
le 5 juillet 2018, M. B...E...a été assisté d'un traducteur assermenté en langue somali.
M. B...E...ne conteste pas sérieusement le caractère confidentiel de cet entretien en se bornant à relever qu'aucune mention de cette confidentialité ne figure dans son compte-rendu. Le moyen tiré de la méconnaissance des points 4, 5 et 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
12. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). ".
13. La décision de transfert contestée n'a pas pour effet d'éloigner M. E...vers son pays d'origine. Par suite, le moyen invoqué par l'intéressé tiré de la situation de conflit et de violence prévalant en Somalie est inopérant. En s'abstenant de faire usage de la possibilité d'examiner sa demande d'asile, qui ne relève pas de la responsabilité de la France, sur le fondement de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que la demande d'annulation présentée par M. E...doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : M. B...E...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1812263/8 du 7 septembre 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B...E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
Le rapporteur,
P. HAMON Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA03280