Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, Mme E...D...C..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1610138/2-2 du
7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive due au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mars 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...D...C..., ressortissante mexicaine née le
12 septembre 1988 et entrée en France le 20 septembre 2008, a sollicité en 2015 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 22 février 2016 le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande, a enjoint à l'intéressée de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; que
Mme D...C...relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France en septembre 2008, Mme D...C...s'est inscrite à l'université Pierre et Marie Curie pour y poursuivre des études de médecine ; qu'après avoir été ajournée à deux reprises au concours d'entrée en deuxième année, l'intéressée s'est réorientée en licence de sciences, technologies, santé " Sciences de la vie " au sein de la même université à compter de l'année universitaire 2010/2011 ; que toutefois, à l'issue de six années universitaires Mme D...C...avait uniquement validé en septembre 2016, la première année et le quatrième semestre de la deuxième année de licence ; que, si l'intéressée fait valoir que d'invalidants problèmes de santé et l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de travailler en même temps que ses études pour subvenir à ses besoins ont perturbé le déroulement normal de ses études, ces éléments, aussi contraignants qu'ils aient pu être, ne sauraient expliquer le retard pris par l'intéressée dans son parcours universitaire ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7, refuser à
Mme D...C..., le renouvellement de son titre de séjour en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans son cursus universitaire ;
4. Considérant, en second lieu, que si Mme D...C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis l'année 2008, en situation régulière en qualité d'étudiant, ce titre de séjour ne donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français ; que, par ailleurs, si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis trois ans, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que cette relation remonterait à l'année 2014 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de
Mme D...C...n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président de chambre,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01116