Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'arrêté du préfectoral du 9 mai 2017 ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit et en fait en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- aucun examen approfondi de sa situation n'a précédé la prise de la mesure d'éloignement ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des droits de la défense et en particulier du droit à être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments nouveaux relatifs à son état de santé, à la scolarisation de ses enfants en France et à son intégration dans ce pays ; un refus d'instruction de sa demande de titre de séjour à raison de son état de santé a eu une influence certaine sur les suites de la procédure ; le tribunal a jugé qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors qu'étant illettré, il n'a pas été mis à même de comprendre ses droits et obligations en cas de rejet de sa demande d'asile ;
- il avait communiqué à l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) un certificat médical ; le préfet ne pouvait donc prendre la décision contestée sans lui remettre un dossier en vue d'une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ;
- la mesure d'éloignement manque de base légale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une décision portant refus de titre de séjour ; lorsque l'asile est refusé, le préfet est tenu de prendre une décision de refus de séjour au titre de l'asile ; en prenant la décision sans refus de titre préalable, le préfet a commis un détournement de procédure et une erreur de droit ; le préfet aurait également dû prendre une décision de refus de titre de séjour du fait qu'il a affirmé dans l'arrêté que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, examinant ainsi d'office son droit au séjour ;
- eu égard aux pathologies dont il souffre, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 511-1, R. 313-22 et R. 313-23 du même code et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; le lien entre le syndrome post-traumatique dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Albanie ne permet pas d'envisager un traitement approprié dans ce pays ; les antidépresseurs et anxiolytiques qui lui sont prescrits et les molécules associées à ces médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments partiellement remboursés disponibles en Albanie non plus que l'antidiabétique qui lui a été prescrit ; les injections d'insuline Lantus ne sont pas intégralement remboursées en Albanie ;
- la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet a ignoré les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un renvoi forcé dans son pays d'origine eu égard à ses graves troubles de santé et n'a donc pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi manque de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra pas recevoir dans son pays d'origine les traitements adaptés à son état de santé et qu'il appartient à la communauté Rom et est illettré comme son épouse ; son fils aîné, qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 12 ans, n'a pas été scolarisé dans ce pays ; un retour en Albanie expose sa famille à la discrimination ; sa maison a été détruite et il a subi des maltraitances verbales et physiques de la part des forces de l'ordre ; plusieurs rapports confirment l'existence de discriminations à l'encontre des Roms.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais, né le 24 juin 1983, est entré en France le 2 juin 2016 selon ses déclarations. Le 26 octobre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 16 mars 2017. Par arrêté du 9 mai 2017, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
3. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " dont le requérant n'allègue pas qu'il ne lui aurait pas été remis à l'occasion du dépôt de sa demande. S'il soutient ne pas savoir lire et écrire, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait demandé une assistance en vue de la compréhension des droits et obligations qui ont été portées à sa connaissance. Il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, et comme l'a estimé le tribunal, la circonstance que M. B...n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
5. M. B...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, le moyen tiré de ce que le préfet, avant de décider de la mesure d'éloignement, aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
6. Ainsi que l'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, cette décision d'éloignement découle nécessairement du défaut de reconnaissance de ces qualité ou bénéfice et le préfet n'a donc pas à fonder cette obligation de quitter le territoire français sur un refus de titre de séjour. Par ailleurs, si le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention a pour objet de traduire l'examen par le préfet de la situation de l'intéressé dès lors que les étrangers qui doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peuvent pas légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Cette mention n'impliquait pas pour le préfet l'obligation de prendre une décision de refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. L'intéressé produit des certificats médicaux indiquant qu'il était atteint à la date de la décision attaquée de troubles psychiatriques nécessitant la prise de plusieurs médicaments, d'un diabète insulino-dépendant et d'une hépatite B active. Il soutient que les médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et antidiabétiques oraux qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Albanie non plus que les molécules de ces médicaments et que l'insuline qui lui est injectée, si elle est disponible en Albanie, n'est pas intégralement remboursée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les traitements disponibles et remboursés en Albanie ne pourraient pas être substitués aux traitements qui lui sont prescrits. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'estimer que le syndrome post-traumatique dont il souffre aurait pour origine des faits subis dans son pays d'origine qui rendraient impossible le traitement dans ce pays. La décision contestée ne peut donc être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la délivrance des titres de séjour.
10. Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". En l'absence d'éléments produits devant l'administration préalablement à l'intervention de la décision attaquée, de nature à traduire des troubles de santé susceptibles de relever de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à consulter le collège de médecins prévu par ces dispositions.
11. M. B...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En relevant que M. B...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Ariège a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il n'a pas par ailleurs entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
14. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas les risques de discrimination et de persécution qu'il prétend encourir en Albanie en se bornant à se référer à des rapports de portée générale. Les récits et entretiens établis durant l'examen de sa demande d'asile ne traduisent pas davantage, par eux-mêmes, la réalité des risques allégués. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne puisse pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans ces circonstances, la décision fixant le pays de renvoi ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02469