Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une résidence en France depuis dix ans, que son fils est né et scolarisé en France, qu'elle parle le français, qu'elle a un logement et est intégrée dans la société française ;
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant est né en France, scolarisé en France et n'a jamais vécu dans un autre pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante ghanéenne née le 17 avril 1978 à Kumasi (Ghana), est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2006. Elle a sollicité un titre de séjour le 2 mai 2007, en qualité de concubine d'un compatriote titulaire d'une carte de résident. Par un arrêté du 18 juin 2008, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme C...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C...a ensuite sollicité le 26 mars 2010, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la naissance de son fils à Toulouse le 21 décembre 2008 et dont le père, de nationalité ghanéenne, était alors titulaire d'une carte de résident. Un nouveau refus lui a été opposé par un arrêté préfectoral du 3 juin 2010 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Le 16 décembre 2014, Mme C...a enfin sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Pour soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées, Mme C...fait valoir qu'elle réside depuis dix ans sur le territoire français où est né son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a toujours vécu sur le territoire français en situation irrégulière en dépit notamment des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2008 et 2010 et qu'elle n'a pas exécutées. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait, au cours de son séjour en France, créé des liens privés et familiaux présentant un caractère intense et stable. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de son fils, lequel ne possède pas la nationalité française, et sur lequel elle exerce l'autorité parentale exclusive. Cet arrêté ne fera donc pas obstacle à ce que la cellule familiale que forme la requérante avec son enfant se reconstitue dans son pays d'origine. Quant à la circonstance que son fils soit scolarisé en France, elle ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Enfin, Mme C...est entrée en France à l'âge de vingt-huit ans et a ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa soeur. Dès lors, au regard des buts qu'elle poursuit, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.".
6. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Comme dit au point 4 du présent arrêt, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer Mme C...de son enfant mineur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier sera privé de la possibilité de poursuivre une scolarité au Ghana. Enfin, si l'enfant bénéficie en France d'une prise en charge dans un centre médico-psychologique en raison de troubles de l'apprentissage, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, que l'arrêté en litige aurait méconnu son intérêt supérieur dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un suivi équivalent ne serait pas disponible au Ghana. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX02571