Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1701410, 1701511/5-2 du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette mesure est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité bangladaise, est entré en France le 4 janvier 2011 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 18 janvier 2017, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que, par deux demandes enregistrées le 24 janvier 2017, il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté susvisé ; que M. B...relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 4 janvier 2011 et y vit continûment depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la seule production, pour les années 2011 à 2015, d'avis de non imposition d'impôt sur les revenus n'est pas suffisante pour établir sa présence au titre de ces années ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'environ vingt-cinq ans ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne suffit pas à pour justifier d'une intégration dans la société française ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
5. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une demande pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
6. Considérant que pour interdire à M. B...de revenir sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet de police s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l'encontre de l'intéressé ; que cette décision précise l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée, à savoir les dispositions du 8ème alinéa du III de l'article L.511-1 précité, le fait qu'il est célibataire et sans enfant à charge, que l'intéressé allègue être entré sur le territoire le 4 janvier 2011, et qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2015, auquel il n'a pas déféré ; que l'ensemble de ces circonstances implique nécessairement que l'autorité administrative a pris en compte la durée de séjour, l'ancienneté et la nature des liens avec la France et la circonstance que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'avait pas à préciser expressément qu'il avait considéré que M. B...ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas été considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
7. Considérant enfin que la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M.B..., reprise au point 6, atteste de la prise en compte par le préfet de police de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Md Faruk n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 17PA02124