Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C..., attaché de conservation-conservateur, a contesté la nomination de Mme A... au poste de chargée de mission des "arts traditionnels" au sein de la Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC) par un arrêté du 7 avril 2022. Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a partiellement donné raison à M. C... en annulant cet arrêté. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que la mutation de Mme A... était justifiée par l'intérêt du service et que les règles de publicité des postes n'étaient pas applicables dans ce cas.
Arguments pertinents
1. Absence de nécessité de publicité : La cour a souligné que les dispositions de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, qui imposent la publicité des postes vacants, ne s'appliquent pas aux mutations prononcées d'office dans l'intérêt du service. La cour a affirmé que "les emplois pourvus dans le cadre de mutations prononcées d'office dans l'intérêt du service pour lesquelles aucune candidature n'est attendue" ne nécessitent pas de publicité.
2. Égalité de traitement : M. C... a soutenu que son droit à l'égalité de traitement avait été violé, car il aurait dû être nommé à un emploi similaire. La cour a rejeté cet argument, précisant que M. C... ne se trouvait pas dans la même situation que Mme A..., dont la mutation était justifiée par des circonstances particulières.
3. Irrecevabilité de la demande de M. C... : Bien que la cour n'ait pas eu besoin de se prononcer sur la régularité du jugement de première instance, elle a noté que plusieurs moyens soulevés par M. C... auraient pu être considérés comme irrecevables, notamment en raison de l'absence d'intérêt à agir et de la tardiveté de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Délibération n° 81 du 24 juillet 1990 :
- Article 12 : "Toute nomination qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle." La cour a interprété cet article comme ne s'appliquant pas aux mutations d'office, soulignant que "les dispositions, dont l'objet est d'assurer l'égal accès des fonctionnaires aux emplois publics, ne sont pas applicables aux emplois pourvus dans le cadre de mutations prononcées d'office dans l'intérêt du service".
2. Principe de l'égalité de traitement : La cour a affirmé que "le moyen soulevé par M. C... ne peut qu'être écarté", car il ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Mme A..., ce qui illustre l'importance de la situation individuelle des agents dans l'application des principes d'égalité.
3. Régularité de la procédure : Bien que la cour ait noté que la question de la régularité du jugement de première instance n'était pas nécessaire à son analyse, elle a mentionné que "la requête de première instance était irrecevable" pour plusieurs raisons, y compris l'absence d'intérêt à agir et la tardiveté.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été fondée sur une interprétation stricte des règles de nomination et de mutation dans le cadre des emplois publics, en tenant compte des circonstances particulières justifiant la mutation de Mme A... et en écartant les arguments de M. C... sur la base de son statut et de la nature de la décision contestée.