Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que M. D... n'avait pas invoqué en première instance le moyen tiré de l'erreur de fait, retenu par le premier juge pour annuler la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, les documents produits par M. D... relatifs à un prétendu hébergement par sa mère ne sont pas de nature à le faire regarder comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- le requérant ne justifie en tout état de cause ni de garanties de représentation suffisantes ni de démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte qu'il existe bien un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; par suite, le premier juge ne pouvait légalement, au motif de l'erreur de fait, annuler la décision de refus de délai de départ volontaire et, en conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions n'ont pas non plus méconnu le droit d'être assisté par un avocat au regard de l'article 6 de la directive 2008/115/CE, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 rendu dans l'affaire C-249/13 ;
- s'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, le requérant relevait des cas prévus aux a) et f) du 3° du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établie l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ;
- le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée ;
- le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 III seraient plus restrictives que celles de l'article 11 de cette directive est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né en 1997, entré en France le 24 décembre 2017 selon ses déclarations, a été interpellé pour des faits de recel de vol le 4 janvier 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 janvier 2020 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites par M. D... lors de son audition par les services de police, telles qu'elles résultent du procès-verbal du 5 janvier 2020 à 10 heures 25, que celui-ci, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, tant lors de son interpellation du 4 janvier 2020 qu'ultérieurement, l'intéressé n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, et à supposer même que le motif tiré de ce que M. D... ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale soit entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision à l'égard du requérant s'il s'était fondé seulement sur les deux autres motifs susmentionnés, tirés des dispositions des a) et f) du 3° du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisaient à fonder légalement le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, que le motif tiré de ce que M. D... ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale était entaché d'une erreur de fait.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
En ce qui concerne les moyens communs invoqués à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 5 janvier 2020 à 10 heures 25 établi par un agent de police judiciaire, après que M. D... a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une procédure de flagrant délit pour des faits de recel de vol, qu'il a été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle, et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 6 janvier 2020 à 14 heures 55 que M. D..., qui a été entendu à la suite de son interpellation du 4 janvier 2020, a été informé à cette occasion de son droit à demander l'assistance d'un conseil mais n'a pas souhaité l'exercer. Si l'intéressé n'a pas été informé par le préfet de police qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire, ni n'a été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité de telles décisions, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état devant les premiers juges de circonstances de droit ou de fait qui, si elles avaient été communiquées au préfet de police avant la signature des décisions attaquées, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne, du caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de l'article précité L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être assisté par un avocat doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé se trouvait dans les cas prévus au a) et au f) du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause ce risque de fuite n'a en outre été invoquée par M. D... ni ne ressort de ses déclarations ou de l'examen de sa situation. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à M. D... le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. En premier lieu, il ressort des termes des dispositions qui précèdent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. D... de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois vise le III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il serait entré en France en 2017 selon ses déclarations, qu'il présente une menace à l'ordre public en raison de " faits relatifs aux stupéfiants à plusieurs reprises " au regard desquels il a indiqué lui-même avoir été condamné et qu'il s'est déclaré " célibataire sans enfant, puis avoir une concubine enceinte sans préciser l'identité de celle-ci ". Dès lors, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences précitées.
13. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation de M. D... dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été rejetées par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe (...). ".
15. Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ils respectent, contrairement à ce que soutient M. D..., les dispositions du sixième considérant de cette directive selon lesquelles d'autres facteurs que le seul séjour irrégulier doivent être pris en compte. Dans ces conditions, à supposer que M. D... ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008, celui-ci ne peut qu'être écarté.
16. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a été interpellé pour des faits de recel de vol, n'établit aucune ancienneté de séjour sur le territoire français. S'il fait état de la présence de sa mère en France et produit à cet égard une attestation d'hébergement et des pièces appartenant à son hébergeante, le lien de filiation n'est pas établi. En outre, l'allégation selon laquelle le requérant vivrait en concubinage avec une personne qui serait enceinte de lui n'est accompagnée d'aucun commencement de preuve. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'aurait déjà fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce une interdiction de retour du territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que le motif tiré de ce que le comportement de M. D... constituerait une menace pour l'ordre public ne soit pas établi, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à son égard, tant concernant le principe que la durée de la mesure, s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs susmentionnés, qui suffisaient à fonder légalement, sans erreur manifeste d'appréciation, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur l'article 2 du jugement attaqué :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Dès lors qu'il résulte du présent arrêt que l'Etat n'était pas la partie perdante en première instance, les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que fût mis à la charge de celui-ci, par l'article 2 du jugement attaqué, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, le préfet de police est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 6 janvier 2020 en tant qu'il a refusé à M. D... l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que la décision du même jour par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 2000353/8 du 9 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 6 janvier 2020 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que de la décision du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur à M. C... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
M. A...Le greffier,
A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00920