- La note en délibéré enregistrée le 8 février 2017 à laquelle était annexée la preuve de la convocation de M. B... dans les délais légaux et un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal aurait dû être prise en compte par le tribunal ; le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction et soumettre ces éléments au débat contradictoire ;
- Le tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant de la commune une preuve qu'il avait déjà fournie ;
- Les premiers juges auraient dû user de leur pouvoir d'instruction pour exiger de l'administration les éléments de preuve permettant de vérifier les allégations du requérant ;
- La commune a établi l'existence d'un débat d'orientation budgétaire le 24 mars 2015 par la production de la délibération de la séance du conseil municipal ;
- La commune a établi que la convocation adressée à M. B... n'était pas tardive et respectait les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été remise en mains propres, à une personne habituellement mandatée par l'intéressé, par un policier assermenté et dans les délais prescrits ; le tribunal n'a pas pris en compte le courrier de M. B... adressé au sous-préfet de Saint Pierre le 13 mai 2015 dans lequel il reconnaît avoir reçu la convocation le 8 avril 2015 ; M. B... ne démontre pas que Mme B... aurait été en Guadeloupe le 8 avril 2015 à 13h15 ;
- Le vote du budget de la commune pour l'année 2015 a été bien précédé d'un débat d'orientations générales ; les assemblées délibérantes du CCAS et de la caisse des écoles ne sont pas le conseil municipal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, M. B..., représenté par Me C... conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune du Carbet à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Le vote du budget pour l'année 2015 n'a pas été précédé d'un débat d'orientations générales sur le vote du budget du CCAS et de la caisse des écoles, en violation de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
- Le délai de convocation a été inférieur à cinq jours francs, en violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le procès-verbal de remise des convocations du policier municipal n'a été établi que le 25 juin 2015 et n'est pas probant ; il n'a pas donné mandat à Mme F... B..., qui réside en Guadeloupe, pour recevoir cette convocation ; l'heure de 13 h 45 avancée par la ville concerne la transmission du rectificatif et non celle de la convocation ;
- La convocation était incomplète en violation de l'article L. 2121-13-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales ; la note de synthèse transmise aux élus était insuffisante ; le compte administratif pour 2015 ne lui a pas été communiqué ;
- le maire a usé de la procédure ordinaire pour faire voter le budget ;
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., conseiller municipal de la commune du Carbet, a demandé l'annulation des délibérations du 14 avril 2015 par lesquelles le conseil municipal du Carbet a approuvé le compte de gestion du receveur pour l'année 2014 (délibération CM-02/ Avril 2015), le compte administratif pour l'année 2014 (délibération CM-01/ Avril 2015) et le budget pour l'année 2015 (délibération CM-04/ Avril 2015). Par le jugement n° 1500328 du 21 février 2017, dont la commune relève appel, le Tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si, lorsqu'il est saisi d'une note en délibéré, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. La commune du Carbet soutient que la note en délibéré enregistrée le 8 février 2017 au greffe du tribunal administratif, à laquelle étaient annexées les preuves de la convocation de M. B..., ainsi qu'un extrait de procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 24 mars 2015, aurait dû être prise en compte par le tribunal qui aurait dû rouvrir l'instruction afin de soumettre ces éléments au débat contradictoire. Il ressort toutefois de cette note en délibéré, visée par le jugement attaqué, qu'elle ne contient l'exposé d'aucune circonstance de droit nouvelle, ni d'aucune circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre cette note et les pièces qui y étaient annexées au débat contradictoire, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour annuler les délibérations litigieuses, le tribunal administratif a retenu, en premier lieu, que la délibération adoptant le budget primitif pour 2015 avait été adoptée sans avoir été précédée d'un débat d'orientation budgétaire, la commune ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'un tel débat ait eu lieu. Il ressort toutefois du procès-verbal de la séance du 24 mars 2015 du conseil municipal qu'un débat d'orientation budgétaire pour 2015 a été organisé, au cours duquel M. B... était représenté, et ont évoquées les dotations de la caisse des écoles et du CCAS.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la signature, contre remise en mains propres effectuée le 8 avril 2015 à 13h 45 par un policier municipal assermenté, de la convocation adressée à M. B..., n'est pas celle de ce dernier. Si la commune soutient qu'elle serait celle de Mme F... B... " probablement mandatée pour recevoir en lieu et place de M. B... tout document officiel remis par la collectivité ", elle ne l'établit pas en produisant diverses listes d'émargement de remise de convocations sur lesquelles figurerait cette même signature, alors que M. B... produit un courrier de Mme F... B... attestant le 15 avril 2017 n'avoir jamais reçu mandat de M. B... pour recevoir des documents en son nom, en particulier pas ses convocations pour les séances du conseil municipal, et attestant résider en Guadeloupe. Si la commune se prévaut du courrier que M. B... a adressé le 13 mai 2015 au sous-préfet de Saint-Pierre, ce courrier se borne à évoquer une convocation du 8 avril 2015 et ne saurait prouver la régularité de la convocation. Enfin, la circonstance que M. B... n'ait jamais contesté la régularité des convocations qui lui ont précédemment adressées est sans incidence sur la régularité de la convocation en cause, en l'absence de toute preuve par la commune d'une procuration accordée par M. B... à Mme B... pour recevoir des courriers en son nom. L'irrégularité de la convocation de M. B..., conseiller municipal, entache par elle-même d'irrégularité les délibérations adoptées par le conseil municipal du Carbet lors de la séance du 14 avril 2015. Par suite, la commune du Carbet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a annulé les délibérations CM-01/ Avril 2015, CM-02/Avril 2015 et CM-04/Avril 2015 adoptées le 14 avril 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune du Carbet la somme que cette dernière demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Carbet est rejetée.
Article 2 : La commune du Carbet est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Carbet et à M. G... B....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA21145 2