2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 2 253 149,76 euros, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'exécution du marché du 17 décembre 2010 et de sa résiliation ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de produire toute pièce nécessaire à l'instruction ;
4°) de procéder à la désignation d'un expert afin d'établir les éléments de preuve de l'indemnisation due au titre des prestations effectuées et non réglées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête est infondée ;
- en estimant que sa demande indemnitaire liée à la décision de résiliation du marché était irrecevable faute de demande préalable, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- le jugement attaqué est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il repose sur des faits matériellement inexacts concernant la date de la résiliation du marché ;
- la mesure de résiliation du marché est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est intervenue en violation des droits de la défense ;
- les commandes émises par les autorités militaires n'ont pas respecté le formalisme imposé par le marché ;
- la mesure de résiliation, qui repose sur de simples suspicions, comporte des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux prévus à l'article 8.3 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché, alors en outre que les prétendues causes de résiliation auraient pu être régularisées ;
- la mesure de résiliation est disproportionnée et ne saurait être justifiée par une remise en cause des prix du marché que le ministre de la défense a acceptés contractuellement ;
- la ministre des armées ne saurait se prévaloir utilement de la procédure pénale en cours au Liban concernant les agissements frauduleux du gérant de fait de la société ;
- le montant des prestations exécutées et non réglées s'élève à 1 558 409,76 euros ;
- le manque à gagner résultant de la résiliation fautive du marché est de 364 740 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à 100 000 euros ;
- ses différentes créances ne sont pas prescrites ;
- elle a droit à l'indemnisation de ses créances sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- les prestations de dédouanement des marchandises acheminées par voie aérienne ne sont pas contestées et doivent être évaluées à 230 000 euros ;
- la désignation d'un expert est nécessaire afin qu'il se prononce sur les prestations qu'elle a effectuées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 18 octobre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saleh Shipping la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, les délais de distance n'étant pas applicables à la société Saleh Shipping qui a fait élection de domicile chez un avocat ayant son cabinet en France ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société Saleh Shipping.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saleh Shipping a conclu avec le ministère de la défense, le
17 décembre 2010, un marché à bons de commande ayant pour objet le transit, le transport de personnes (avec ou sans conducteur), les frais de gardiennage et le transport de fret au profit du contingent français à l'import et à l'export entre le port ou l'aéroport de Beyrouth et les lieux de stationnement des forces françaises dans la zone d'opération au sud-Liban, dénommée Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Ce marché, conclu pour un an à compter du 1er janvier 2011, a été reconduit, par décision du ministre de la défense du 9 novembre 2011, pour un an jusqu'au 31 décembre 2012. Il a toutefois été résilié, par lettre du directeur du commissariat des forces françaises au Liban du 26 juin 2012, à compter du 29 juin suivant, pour non-respect par la société de ses engagements contractuels. Par une lettre du 13 août 2012, la société Saleh Shipping a contesté cette mesure de résiliation et a demandé à l'Etat de lui verser diverses sommes, pour un montant global non précisément chiffré, en règlement de prestations qu'elle estime avoir effectuées au titre du marché précité. Par une lettre du 20 août 2012, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Par un jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté la requête de la société Saleh Shipping dirigée contre la mesure de résiliation précitée. Par une lettre du 3 octobre 2016, reçue le 7 octobre 2016 par le ministre de la défense, la société a demandé à ce dernier de lui verser une somme de
988 980 euros au titre de différentes prestations qu'elle soutient avoir effectuées en 2011 et 2012 et non réglées. Par une lettre du 24 octobre 2016, le ministre de la défense a rejeté cette demande. La société Saleh Shipping relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 2 358 471 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de l'exécution et de la résiliation du marché précité et, à titre subsidiaire, la somme de 1 558 409,76 euros, en règlement des prestations qu'elle estime avoir exécutées sans obtenir leur règlement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 2 novembre 2016 susvisé portant modification du code de justice administrative (partie règlementaire) : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la date de la demande de la société Saleh Shipping présentée devant le Tribunal administratif de Paris, antérieure au 1er janvier 2017, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. Lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même.
3. Il résulte de l'instruction que, par ses deux lettres précitées des 13 août 2012 et
3 octobre 2016, la société Saleh Shipping n'a pas demandé à l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de la mesure de résiliation du 26 juin 2012 mentionnée au point 1. En outre, cette demande d'indemnisation, présentée par la requérante devant le tribunal administratif, soit une somme globale de 308 422 euros correspondant au manque à gagner et au préjudice d'atteinte à la réputation et d'image, ne saurait être regardée comme reposant sur la même cause juridique et se rattachant au même fait générateur que ceux invoqués dans ces deux lettres, qui étaient relatifs à des prestations prétendument effectuées et non réglées. De plus, à la date où le tribunal administratif a statué sur le recours de la société Saleh Shipping, cette dernière n'avait formé aucune demande indemnitaire relative à ces préjudices auprès du ministre de la défense sur laquelle le silence gardé par celui-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, le contentieux relatif à ces préjudices n'a pas davantage été lié par les écritures en défense du ministre, ce dernier ayant conclu à titre principal, contrairement à ce que soutient la requérante, à l'irrecevabilité des conclusions de celle-ci tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une résiliation prétendument irrégulière. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la société tendant à l'indemnisation des préjudices que celle-ci estime avoir subis du fait de la résiliation du contrat devaient être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, la société Saleh Shipping soutient que le jugement attaqué, qui mentionne à son point 1 que le marché conclu le 17 décembre 2010 a été résilié par l'Etat le
26 juin 2016, alors qu'il a été en réalité résilié le 26 juin 2012, est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, à supposer que la requérante ait entendu ainsi critiquer la régularité du jugement, cette argumentation relève en réalité de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande relative aux prétendues factures émises non réglées :
S'agissant du terrain contractuel :
5. Aux termes de l'article 6 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché litigieux : " L'exécution de la prestation se fait par émission de bons de commande dont le modèle figure en annexe du CCP. Le chef du DTMM (J4) ou son représentant sont habilités par le pouvoir adjudicateur à émettre des bons de commande au titre de ce marché. Le bon de commande valorisé comprendra impérativement les mentions suivantes : / - numéro du marché ; / - date d'émission ; / - n° de bon de commande ; / - description de la prestation ; / - prix unitaire hors taxe ; / - total hors taxe et toutes taxes comprises ; / - date, heure et lieu de livraison. / Le bon de commande sera transmis par mail ou télécopie au titulaire exclusivement. Adresse mail : dircom.liban@yahoo.fr. / Les commandes ne seront passées par téléphone qu'en cas d'urgence". Aux termes de l'article 11.1 du même cahier : " Le titulaire du marché s'engage à établir une facture par bon de commande pour l'ensemble des opérations effectuées ". Aux termes de l'article 11.1.1 du même cahier : " La facture, établie en un original et une copie, doit faire figurer outre les mentions légales, les mentions suivantes : / - les références du marché figurant sur l'acte d'engagement (numéro et date de notification de marché) ; / - le numéro et la date du bon de commande correspondant à la facture ; / - la date d'émission de la facture ; / - le numéro d'enregistrement professionnel du titulaire ; / - le nom et l'adresse du titulaire ; / - le numéro de son compte postal ou bancaire, tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement ; / - le nom et l'adresse du donneur d'ordres ; / - la ou les référence(s) du ou des bon(s) de commande correspondant à la ou aux facture(s) ; / - le détail de la (des) prestation(s) exécutée(s) ; / - les quantités ; / - les prix unitaires en euro du présent marché ; / - le montant en euro HT ; / - le montant total en euro HT ; / - le taux et le montant de la TVA ; / - le montant en euro TTC ; / - signature et cachet du titulaire. / (...) / A la facture sera joint un récépissé émargé par le chargeur et le destinataire et/ou tout document justifiant de la bonne exécution de la prestation (bon(s) de commande émargés) ".
6. En premier lieu, aux fins d'établir les créances qu'elle détiendrait sur un fondement contractuel, s'agissant de prestations qu'elle soutient avoir effectuées en 2011 et 2012 sans avoir obtenu leur règlement, pour un montant global de 1 558 409,76 euros, la société Saleh Shipping produit un rapport de M. D..., se présentant en qualité d'" expert assermenté auprès des tribunaux ", en date du 1er septembre 2013, dont l'objet est de " préparer un rapport d'audit interne de la comptabilité de (la) société durant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au
30 septembre 2012 ". Il résulte de ce rapport, qui fait état d'une analyse de l'ensemble des activités et prestations de service effectuées par la société dans le cadre de ses transactions avec le contingent français de la FINUL pour la période précitée, que M. D... conclut à l'existence d'un " compte débiteur du contingent français au sein de la FINUL s'élevant à 1 558 409,76 euros ", et que ce montant " doit être payé pour la société jusqu'au
30 septembre 2012 ". Toutefois, ce rapport, dont l'auteur n'est pas identifiable avec certitude à défaut d'établir sa qualité d'expert judiciaire et n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ne saurait être retenu par la Cour, même à titre d'information, dès lors notamment que le ministre de la défense conteste les montants exposés et le taux de marge pratiqué par la société. En outre, la société Saleh Shipping ne produit, s'agissant de l'ensemble des prestations invoquées, aucun des documents contractuels prévus par les dispositions qui précèdent des articles 6 et 11.1.1 du CCP, à savoir des bons de commande, des factures ou des récépissés de bonne exécution des prestations commandées. De plus, si la requérante soutient que les autorités militaires lui auraient passé des commandes à partir des adresses électroniques " dtmm_naqoura@hotmail.com ", " ccittm.daman@hotmail.fr ", et" unifil.hqcss.ccittm@gmail.com ", elle ne l'établit pas, les courriels produits par elle, provenant notamment de l'adresse " dtmm-naqoura@hotmail.com ", à les supposer mêmes authentiques, qui ne comportent aucune des mentions prévues par les articles précités et ne correspondent en tout état de cause pas à l'adresse électronique prévue à l'article 6 du CCP pour l'émission de bons de commande, soit " dircom.liban@yahoo.fr ". Enfin, si la société Saleh Shipping soutient que l'avenant n° 1 du marché, en date du 9 novembre 2011, aurait autorisé les autorités militaires à commander des prestations à la société à partir de l'adresse électronique " ccittm.daman@hotmail.fr ", en lieu et place de l'adresse " dtmm_naqoura@hotmail.com ", il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que cette dernière adresse qui, en vertu de l'article 7 du CCP, était uniquement utilisable dans le cadre des modalités d'exécution des prestations, aurait été prévue pour l'émission de bons de commande. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Saleh Shipping n'établit pas ses allégations, ni même ne saurait être regardée comme produisant un commencement de preuve de nature à leur conférer un caractère sérieux.
7. En second lieu, si la société Saleh Shipping soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de fait " substantielle ", déjà évoquée au point 4, en mentionnant que le marché conclu le 17 décembre 2010 a été résilié par l'Etat le 26 juin 2016, alors qu'il a été en réalité résilié le 26 juin 2012, il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci fait référence, dans ses visas, à deux reprises, à la résiliation du marché " prononcée le 26 juin 2012 ". Par suite, la mention erronée précitée, qui n'est source d'aucune ambiguïté ou incertitude au regard de la délimitation de la période d'exécution contractuelle du marché, doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur le bien-fondé du jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de procéder à un supplément d'instruction ni d'ordonner une expertise, que les conclusions susmentionnées de la société doivent être rejetées.
S'agissant de l'enrichissement sans cause invoqué :
9. La société Saleh Shipping soutient que les prestations qu'elle aurait réalisées sans obtenir de règlement, à supposer même qu'elles n'aient pas fait l'objet de bons de commande, doivent en tout état de cause être indemnisées sur le fondement de l'enrichissement sans cause de l'Etat à son détriment. Toutefois, ces prestations, au demeurant non identifiées précisément par la société, excepté celles relatives au dédouanement des marchandises acheminées par voie aérienne militaire en 2012, ne sont en principe indemnisables que sur la base du contrat conclu entre la société requérante et le maître d'ouvrage, dès lors notamment que ni la nullité ni l'invalidité de ce contrat ne sont invoquées et ne résultent pas davantage de l'instruction. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application à ces prestations de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'administration.
En ce qui concerne la demande relative aux prestations de dédouanement des marchandises acheminées par voie aérienne militaire :
10. La société Saleh Shipping demande l'indemnisation des prestations de dédouanement du fret de vingt-trois avions, qui auraient été réalisées entre février et juin 2012, à la demande des autorités militaires, pour une somme globale de 230 000 euros. Toutefois, d'une part, et à supposer que la société Saleh Shipping doive être regardée comme invoquant à cet égard la responsabilité contractuelle de l'Etat, celle-ci ne produit aucun des documents contractuels prévus par les dispositions qui précèdent des articles 6 et 11.1.1 du CCP, à savoir un bon de commande, une facture ou un récépissé de bonne exécution des prestations commandées, alors que ces prestations sont, contrairement à ce qu'elle soutient, contestées par le ministre de la défense. A cet égard, si la société produit un tableau mentionnant la liste des vingt-trois déplacements d'avions militaires ayant donné lieu, selon elle, à des prestations de dédouanement de fret entre le 22 février 2012 et le 20 juin 2012, ce tableau, qui n'a pas été validé par les autorités militaires, n'a pas de valeur probante et ne saurait attester de l'exécution des prestations invoquées. Dès lors, la demande d'indemnisation de la requérante fondée sur la responsabilité contractuelle de l'Etat, à la supposer invoquée, ne peut être que rejetée. D'autre part, si la société invoque l'enrichissement sans cause de l'Etat au regard de ces prestations, elle ne peut, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, utilement invoquer ce fondement.
En ce qui concerne la demande relative à la résiliation du marché :
11. La société Saleh Shipping demande, d'une part, l'indemnisation de son manque à gagner à raison de l'irrégularité prétendue de la mesure de résiliation prise par le ministre de la défense le 26 juin 2012, à hauteur d'un montant de 364 740 euros et, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 100 000 euros et se prévaut à cet égard de la parfaite probité de son représentant légal. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 3, cette demande indemnitaire a été estimée à bon droit irrecevable par les premiers juges. Par suite, celle-ci doit, sans que la société Saleh Shipping puisse utilement invoquer cette prétendue irrégularité, être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, la société Saleh Shipping n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, d'une part, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Saleh Shipping demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, si l'Etat demande, au titre des mêmes dispositions, une somme de 2 600 euros correspondant à des frais spécifiques au présent litige dont elle précise la décomposition, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saleh Shipping le versement de cette somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Saleh Shipping est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saleh Shipping et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18PA02016