2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est fondé à tort sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à sa situation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ayant conduit à une erreur de fait et à une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les observations de Me E... en présence de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 septembre 1962, est entré en France le 30 décembre 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police ait examiné la demande de M. A... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne lui étaient pas applicables est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'il ressort de cet arrêté que le préfet a, conformément à sa demande et au droit qui lui était applicable, également examiné la situation de M. A... sur le fondement du 1° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. En deuxième lieu, M. A... soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en motivant son refus par la circonstance qu'il n'avait produit aucun contrat de travail ni promesse d'embauche et que cette erreur a eu pour conséquence une erreur d'appréciation et illustre un défaut d'examen effectif et complet de sa situation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a indiqué que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément à la législation sociale, ce qui n'est pas contesté, M. A... n'ayant pas produit de tels documents à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen effectif de sa situation et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
5. M. A... soutient résider en France depuis le 30 décembre 2001, date de son entrée sur le territoire national et y vivre ainsi depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, les documents produits par l'intéressé sont insuffisamment nombreux, probants et diversifiés pour attester d'une présence continue et non simplement ponctuelle sur le territoire français. En effet, la production de courriers de l'agence solidarité transports, de la préfecture, de factures, d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, d'une attestation de dépôt, de contrats non signés par le requérant et d'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat ne permettent pas d'attester le caractère habituel de sa résidence entre janvier 2009 et septembre 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. M. A... déclare être sur le territoire français depuis plus de dix ans, disposer d'un contrat de travail, d'une expérience ancienne dans le domaine de la restauration et allègue que sa vie et son travail sont en France et que sa soeur, de nationalité française, y réside. Toutefois, il ressort du point 5 que la durée du séjour de dix années de M. A... en France n'est pas établie et qu'il a déclaré au moment de sa demande de titre que son épouse et ses enfants résidaient dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention franco-algérienne, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19PA01962