2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, les médicaments Hydrea et Siklos dont elle a besoin n'étant notamment pas disponibles en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me C..., en présence de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 11 novembre 1999 à Alger (Algérie), est entrée en France le 22 février 2016 sous couvert d'un visa de trente jours. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, valable en dernier lieu jusqu'au 13 novembre 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2018. Par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement des stipulations qui précèdent, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 8 avril 2019, indiquant que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 19 mai 2017 par le docteur Holvoet-Vermaut, praticien hospitalier au sein de l'unité d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré (Paris 19ème), que Mme A... souffre d'une drépanocytose symptomatique sévère nécessitant un suivi médical régulier, qui cause des crises osseuses douloureuses très intenses avec des risques d'infarctus osseux et d'ostéomyélite, d'infection grave et d'anémie aiguë par hémolyse brutale, mettant en jeu le pronostic vital, et que ces complications nécessitent une prise en charge comportant des bilans biologiques et des consultations régulières, un traitement par Siklos et la proximité d'une structure hospitalière compétente permettant la réalisation immédiate de transfusion et d'échanges transfusionnels partiels. Il ressort en outre du compte-rendu de consultation du 7 juin 2018 établi par le centre de drépanocytose de l'hôpital Tenon (Paris 20ème), ainsi que du certificat du docteur Santin, praticien au sein de ce centre, en date du 17 juin 2019, que Mme A... est également traitée par Hydréa 500. Le préfet de police a produit en première instance plusieurs articles de presse relatifs au traitement de la drépanocytose en Algérie, notamment un article annonçant la création d'un centre de traitement national de la drépanocytose à El Tarf, ainsi que l'arrêté du 21 novembre 2006 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, qui comprend l'hydroxycarbamide, molécule entrant dans la composition du Siklos et de l'Hydrea. Ces derniers éléments d'information ne sont toutefois pas de nature à établir que Mme A... pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, dès lors que, d'une part, il résulte de l'attestation du 6 novembre 2019 du laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers-Squibb et de celle du 20 novembre 2019 du laboratoire Addmedica, respectivement titulaires des autorisations de mise sur le marché d'Hydrea et de Siklos, que ces médicaments ne sont ni commercialisés en Algérie ni substituables et que, d'autre part, il résulte d'un article du quotidien algérien " Liberté ", daté du 4 novembre 2019, que l'hydroxycarbamide était à cette date en rupture de stock au sein de la Pharmacie centrale des hôpitaux, qui alimente les hôpitaux publics algériens. Enfin, il résulte de l'attestation du docteur Ferhani, maître-assistant en pédiatrie à la clinique médicale infantile du centre hospitalier universitaire Mustapha Pacha d'Alger et diplômé d'une formation spécialisée en hématologie pédiatrique, en date du 31 octobre 2019, que celui-ci, qui a traité dans son service la jeune D... A... depuis l'âge de deux ans, déclare que " Du fait de la répétition de ces complications sévères, il a été décidé en 2016 d'instaurer chez Wahiba un traitement par hydroxyurée (hydroxycarbamide), lequel n'était malheureusement pas (et n'est toujours pas aujourd'hui) disponible en Algérie, bien que figurant dans la nomenclature des médicaments agréés par la Pharmacie centrale des hôpitaux ". Les attestations et éléments d'information précités invoqués par Mme A... n'étant pas contestés par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant que celle-ci ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celles de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à Mme A..., le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité lui délivre un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1913101/1-1 du 16 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 3 juin 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03601