Résumé de la décision
M. A... C..., ressortissant malien, a contesté un arrêté du préfet de police du 10 mai 2019 qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Il a soutenu que cet arrêté était entaché d'un vice de procédure et violait son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans et des risques encourus en cas de retour au Mali. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : M. C... a affirmé que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'autorité administrative doit soumettre à la commission les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Cependant, la cour a jugé que M. C... n'avait pas prouvé sa présence continue en France pendant cette période, rendant ainsi infondé son argument.
> "Les pièces produites sont insuffisamment variées et probantes pour attester de sa présence au cours de la période considérée."
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : M. C... a également soutenu que l'arrêté violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'avait pas établi que les troubles au Mali rendaient impossible la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine.
> "Il n'établit ni même n'allègue que ces troubles seraient de nature à rendre impossible la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à un étranger qui justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La cour a interprété cet article en soulignant que la preuve de la résidence en France doit être suffisamment solide.
> "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais permet des ingérences sous certaines conditions. La cour a noté que M. C... n'avait pas démontré que l'ingérence dans son droit à la vie privée était disproportionnée.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. C..., confirmant que l'arrêté du préfet de police était légal et justifié, tant sur le plan procédural que sur le fond.