1°) d'annuler le jugement n° 1808492 du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ;
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulière ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l'OFII s'est réuni le 21 mars 2018 et que le médecin auteur du rapport médical ne faisait pas partie du collège de médecins qui a rendu l'avis ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 mars 2018 ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1961, déclare être entré en France le 1er mars 2015. Le 5 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du
Val-de-Marne relève appel du jugement n° 1808492 du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mai 2018.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
3. M. B... souffre d'un diabète de type II associé à une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 21 mars 2018, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Pour contester l'accessibilité des soins au Burkina Faso, M. B... avait produit en première instance un certificat médical du docteur Lefebvre, médecin généraliste au Comité médical pour les exilés de l'hôpital Bicêtre, établi le 5 octobre 2018, postérieurement à la décision contestée, attestant que l'intéressé doit suivre un traitement composé de metformine, d'irbesartan/hydrochlorothiazide et de glibenclamide, qu'il doit subir un dosage des glycémies capillaire deux fois par semaine, un bilan biologique annuel trimestriel et une consultation en médecine générale au même rythme ainsi qu'un fond d'oeil et un bilan cardio-vasculaire complet annuels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel par le préfet du Val-de-Marne, et notamment de la liste des médicaments disponibles établie par le ministère de la santé du Burkina Faso, que le traitement de M. B... est disponible et relève des médicaments et consommables essentiels du Burkina Faso et qu'il peut y bénéficier d'un suivi médical dans des structures adaptées. Par suite, le seul certificat médical produit par M. B... n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine.
4. Par suite, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 25 mai 2018.
5. Il y a lieu, pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B....
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-794 du 13 mars 2017, publié au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. F... E..., directeur des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
8. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office. D'autre part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait faire l'objet d'une communication à l'intéressé. Enfin, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 mars 2018 et de l'attestation datée du 17 juillet 2019 du directeur territorial de l'OFII que l'auteur du rapport médical sur l'état de santé de l'intéressé n'a pas fait partie du collège de trois médecins ayant émis l'avis et que ce rapport a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 12 janvier 2018. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi loisible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
11. M. B... déclare être entré sur le territoire français le 1er mars 2015. Il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. S'il soutient que sa pathologie nécessite un accompagnement et des soins, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il peut bénéficier de ce suivi médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". La motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus ou du retrait du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences légales.
14. La décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis le 21 mars 2018 et que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La décision rappelle également les éléments relatifs à sa situation personnelle. Ainsi, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mai 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1808492 du Tribunal administratif de Melun du 21 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.
La présidente,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04168