Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en reprise d'instance, enregistrés les 7 mai 2020 et 5 février 2021, Mme C... E..., en sa qualité d'ayant droit de M. D... E..., décédé en cours d'instance, représentée par Me G..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 19 102 euros le montant de son indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 622 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses de santé actuelles et futures doivent être évaluées à la somme de 4 190 euros ;
- il y a lieu de procéder au remboursement des frais de déplacement à hauteur de 852 euros ;
- bien qu'aucune indemnisation ne lui ait été proposée à ce titre, M. E... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne ; ainsi, elle-même a dû prendre un congé du 2 septembre 2014 au 4 novembre 2014 puis un congé sans solde du 4 novembre 2014 au 5 janvier 2015, soit quatre mois, pour assister son père dans les actes de la vie quotidienne dès lors qu'il était alité ; elle est fondée à solliciter la somme de 8 640 euros en réparation de ce préjudice ;
- depuis le mois d'avril 2019, et la dégradation de son état, M. E... a eu besoin de l'assistance de tierces personnes et plusieurs personnes se sont relayées à ses côtés entre avril 2019 et mai 2020 ; elle-même est fondée à solliciter la somme de 17 940 euros en réparation de ce préjudice ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2020 et 16 février 2021, le CIVEN conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des postes de préjudice dont il est demandé réparation en appel n'est justifié.
Par une ordonnance en date du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... E... a été reconnu victime des essais nucléaires français, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, par une décision du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en date du 20 avril 2018. Après expertise, le CIVEN lui a proposé, le 2 juillet 2019, une somme de 18 264 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis. M. E..., dont l'instance a été reprise par sa fille, Mme C... E..., après son décès, relève appel du jugement du 24 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a porté le montant de cette indemnisation à la somme de 19 102 euros, estimée insuffisante et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 31 622 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CIVEN :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (...) " et aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle le jugement attaqué du 24 mars 2020 a été notifié à M. E... dès lors qu'aucun accusé de réception du pli contenant le jugement n'a été retourné au greffe du tribunal. En tout état de cause, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2020, et non le 5 février 2021 comme le soutient le CIVEN, cette dernière date correspondant au mémoire par lequel Mme C... E... a repris l'instance engagée par son père décédé, a été introduite dans le délai de trois mois fixé par les dispositions susmentionnées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur l'évaluation des préjudices :
Sur les frais de déplacement :
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. E... a utilisé son véhicule personnel pour se rendre au centre hospitalier pour 35 cures de chimiothérapie de 7 jours et 5 hospitalisations. M. E... a justifié, tant en première instance qu'en appel, de ce qu'il a parcouru 1 500 kilomètres en lien direct avec ses pathologies, avec un véhicule de six chevaux fiscaux. Compte tenu du barème de l'administration fiscale, qui fixe le coefficient kilométrique à 0,568, Mme E... est fondée à solliciter la somme 852 euros au titre des frais de déplacement.
Sur les dépenses de santé :
5. Mme E... maintient en appel la demande d'une somme de 4 190 euros présentée au titre de l'indemnisation des frais de santés actuels et futurs. Aux termes de son rapport, l'expert médical mentionne, s'agissant des dépenses de santé avant consolidation, qu'il n'est " pas possible de décrire avec précision si un organisme de couverture sociale a pris en charge tout ou partie de ces aides ", et que " l'affiliation à la Caisse de prévoyance de la Polynésie française semble avoir permis la prise en charge des soins en relation avec ces pathologies ". Il résulte de l'instruction, et ainsi que le soutient Mme E..., que certains soins en lien avec les pathologies de son père n'ont été que partiellement remboursés à ce dernier par la Caisse de prévoyance de la Polynésie française. Ainsi, les frais liés aux actes du pneumologue et du dermatologue, pour un montant de 1 119,21 euros, lui ont été remboursés à 70% et les consultations de ces spécialistes, pour un montant de 132,60 euros, lui ont été remboursées à 95%. Le montant des dépenses de santé restées à sa charge s'élève donc à la somme de 555,66 euros pour les actes et à la somme de 13,83 euros pour les consultations de spécialistes, soit une somme totale de 569,49 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme E... à hauteur de cette somme. En revanche, il n'est pas établi que les frais de pharmacie et les consultations pour lesquelles le relevé de la Caisse de prévoyance de la Polynésie française ne fait pas apparaître le nom du médecin seraient en lien direct avec les pathologies radio-induites dont M. E... a été affecté, de sorte que les demandes d'indemnisation présentées à ce titre doivent être rejetées.
6. S'agissant des dépenses de santé futures après consolidation, l'expert les évalue sous la forme d'une surveillance annuelle clinique d'une récidive de tumeur cutanée, et d'une surveillance mensuelle de l'évolution de la myélodysplasie. Il y a lieu, dès lors, compte tenu des justificatifs versés aux débats, de prendre en considération, au titre de l'indemnisation de ce préjudice, les visites du médecin traitant dans la limite d'une visite par mois. Ainsi, doivent être prises en compte 56 visites à 72 euros, remboursées à 95%. Le reste à charge s'élève ainsi pour M. E... à la somme de 201,60 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme E... à hauteur de cette somme.
Sur les frais d'assistance à une tierce personne :
7. Mme E..., qui soutient avoir été contrainte de prendre des congés du 2 septembre 2014 au 4 novembre 2014, puis un congé sans solde du 4 novembre 2014 au 5 janvier 2015 afin d'assister son père dans les actes de la vie quotidienne, sollicite la somme de 8 640 euros au titre de la réparation de ce préjudice, ainsi que la somme de 17 940 euros au même titre pour la période courant du mois d'avril 2019 au mois de mai 2020. Toutefois, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, aucun élément permettant de justifier que l'état de santé de son père aurait nécessité une telle assistance, alors que l'expert ne l'a au demeurant pas relevé, et d'infirmer ainsi les conclusions de l'expert. Ce préjudice lié aux frais d'assistance à une tierce personne ne peut donc, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, pas donner lieu à indemnisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 19 102 euros que le CIVEN a été condamné à verser à M. E... par les premiers juges, doit être portée à 19 887,09 euros. Mme E..., ayant droit de M. E..., est donc fondée à demander la réformation du jugement n° 1900325 du 24 mars 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN le versement à Mme E... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 19 102 euros que le CIVEN a été condamné à verser M. E... par le jugement n° 1900325 du 24 mars 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 19 887,09 euros.
Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CIVENversera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
La présidente-rapporteure,
M. B...L'assesseure la plus ancienne,
M. F...
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20PA01291 5