Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901533 du 21 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de communication du rapport médical ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet ne justifie pas de la communication du rapport médical au collège des médecins de l'OFII, de la compétence des médecins composant ce collège et du caractère collégial de la délibération ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et ne s'est pas prononcé sur le caractère effectif de l'accès au traitement en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, née le 21 juin 1975, est entrée en France le 25 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des écritures de première instance que Mme D... a fait valoir que l'absence de production du rapport médical ne permettait pas d'en vérifier l'existence, la date, la transmission au collège des médecins et l'identification de son auteur. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le tribunal a répondu aux points 7, 8 et 9 de son jugement au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est notamment prononcé sur la régularité du rapport médical au regard des pièces produites au dossier de première instance. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer par le tribunal doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 12 octobre 2018 par M. B... E..., directeur territorial de l'OFII, que le collège des médecins de l'OFII, composé des docteurs Wagner, Delprat-Chatton et Ortega, désignés par le directeur général de l'OFII par décision du 25 août 2017, modifiée le 24 septembre 2018 et régulièrement publiée, a émis son avis le 3 octobre 2018 au vu du rapport médical établi le 17 juillet 2018 par le docteur Haddad, qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Si Mme D... soutient que le rapport du médecin instructeur ne lui a pas été communiqué, elle ne justifie avoir sollicité la communication de ce document que le 6 janvier 2021, postérieurement à la décision contestée. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte pas les précisions suffisantes à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le rapport. Enfin, l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le
3 octobre 2018, signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si Mme D... soutient qu'aucun document ne démontre le recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette seule circonstance dont elle se prévaut n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le collège des médecins de l'OFII doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas prononcé au regard du caractère effectif de l'accès au traitement, ni qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'un cancer du sein et a subi une mastectomie bilatérale. Pour refuser à Mme D... la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 3, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 3 octobre 2018, lequel indique que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Afin de contester cet avis, Mme D... produit plusieurs documents médicaux dont un certificat d'un oncologue-radiothérapeute, en date du 25 mai 2018, attestant que son affection nécessite une prise en charge dans un service d'oncologie médicale, et un certificat établi par un chirurgien plasticien et esthétique, daté du 13 décembre 2018, indiquant que son état de santé nécessite une surveillance clinique et radiologique à vie ainsi que des chirurgies. Toutefois, ces certificats, ainsi au demeurant que les autres documents médicaux produits, qui ne se prononcent pas précisément sur l'impossibilité de prise en charge médicale en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet. Les articles de presse produits par l'intéressée ne sont pas davantage de nature à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme D... entend se prévaloir d'une aggravation de son état de santé postérieure à l'arrêté, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites au dossier, est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, ce refus ne méconnaît pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme D..., entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, n'établit pas y résider de manière continue depuis cette date. Si elle fait valoir que sa tante et sa cousine, de nationalité française, résident en France, elle est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Enfin, si elle fait valoir que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit pas que cette prise en charge ne pourrait être réalisée par sa soeur. Si elle soutient que plusieurs interventions chirurgicales étaient programmées, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme D....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
18. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation dudit délai. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée.
19. Mme D... soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale pour fixer le délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 11 et alors même que certaines opérations chirurgicales étaient envisagées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D... aurait nécessité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. C...La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00077 7