Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la société HTP Est à lui verser la somme de 139 200 euros HT, majorée de 10% au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, de 2,5% au titre de l'assurance dommages ouvrage et 1,5% au titre du coût du bureau de contrôle et le total étant augmenté de 1,0868%, montant de la TVA résiduelle après reversement du FCTVA ;
3°) de mettre à la charge de la société HTP Est le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le Tribunal administratif de Melun a fait un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administratif dès lors que l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour lui.
La requête a été communiquée à la société HTP Est qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocat du SDIS de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le SDIS de Seine-et-Marne a fait réaliser en 2008 l'agrandissement du centre d'incendie et de secours de Vaulx-le-Pénil. Le lot n° 12 " VRD aménagements des extérieurs, espaces verts " a été attribué à la société HTP Est. Les travaux réalisés ont été réceptionnés avec réserve le 16 janvier 2009. Le SDIS de Seine-et-Marne a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la société HTP Est à lui verser la somme de 139 200 euros HT majorée de 10% au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, de 2,5% au titre de l'assurance dommages ouvrage et 1,5% au titre du coût du bureau de contrôle et le total étant augmenté de 1,0868%, montant de la TVA résiduelle après reversement du FCTVA en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres constatés. Le SDIS de Seine-et-Marne relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le SDIS de Seine-et-Marne a introduit, le 27 décembre 2018, une requête tendant à la condamnation de la société HTP Est à réparer les préjudices résultant pour lui de fautes commises par cette société dans l'exécution du lot n° 12 d'un marché de travaux relatif à l'agrandissement du centre d'incendie et de secours de Vaulx-le-Pénil. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la société HTP Est a conclu au rejet de la requête. Si le SDIS de Seine-et-Marne, qui n'était pas tenu de présenter un mémoire en réplique au premier mémoire en défense, n'a pas répondu à ce mémoire, l'état du dossier ne permettait pas, compte tenu notamment des sommes en jeu, sous le régime de l'article R. 612-5-1 du même code, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Par ailleurs, le courrier de demande de confirmation de maintien de la requête a été réceptionné le 15 septembre 2020, et n'a été assorti que du délai minimum d'un mois, alors que l'activité judiciaire commençait seulement à reprendre un rythme normal après plusieurs mois de perturbations en raison de la crise sanitaire. Dans ces conditions, s'il aurait certes été opportun que le conseil du requérant fasse connaître, à la réception de cette demande, la difficulté à respecter ce délai et en sollicite le report, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, et alors même que le mandataire de la requérante n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en considérant que le SDIS devait être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le numéro 1810858. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées d'aucune des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de Seine-et-Marne et à la société HTP Est.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.
La présidente-rapporteure,
M. B...La présidente-assesseure
M. D...La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00197