Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006767 du 3 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de quinze euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de quinze euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit et est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que cet avis ne se prononce pas sur la durée prévisible de son traitement, que le délai de trois mois visé au septième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, que le caractère collégial de cet avis n'est pas établi et que l'authenticité des signatures électroniques apposées sur cet avis n'est pas démontrée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et ne s'est pas prononcé sur le caractère effectif de l'accès au traitement ;
- elle méconnaît les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne, née le 27 décembre 1954, est entrée en France le 9 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, valable du 21 février 2018 au 20 février 2019. Le 29 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme D... soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée dès lors que le préfet ne se serait pas prononcé sur le caractère effectif de l'accès au traitement dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas l'inaccessibilité du traitement dans son pays d'origine et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer.
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article
R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article
R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Par un avis en date du 9 janvier 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'absence de mention de la durée du traitement, qui a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'un titre de séjour à raison de son état de santé, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé que Mme D... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Si Mme D... soutient que le délai de trois mois prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rendre son avis a été méconnu en l'absence de mention de la date d'émission du certificat médical, cette dernière ne justifie pas, par les pièces produites, de la date de transmission à l'OFII du certificat médical qui a été signé par le médecin le 13 mai 2019 mais non complété par l'intéressée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII l'a privée d'une garantie en ne rendant pas son avis dans un délai de trois mois.
7. L'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 9 janvier 2020, signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si Mme D... soutient que l'avis ne précise pas les modalités de délibération, cette seule circonstance dont elle se prévaut n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère collégial.
8. Mme D... soutient que la signature des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis le 9 janvier 2020 présenterait un caractère irrégulier. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil ainsi que des dispositions de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 9 janvier 2020.
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'un infarctus sylvien gauche récidivant, diagnostiqué en 2017, avec anévrisme thrombosé de la bifurcation sylvienne gauche. Pour refuser à Mme D... la délivrance de son titre de séjour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 9 janvier 2020, lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Afin de contester cet avis, Mme D... produit plusieurs documents médicaux dont un compte-rendu de consultation établi par un neurologue, daté du 18 mai 2020, mentionnant que l'intéressée suit uniquement un traitement médicamenteux, et qu'elle reste dépendante pour l'ensemble des activités de la vie quotidienne, et un certificat de son médecin généraliste, daté du 14 janvier 2021 établi postérieurement à la décision contestée, indiquant que l'intéressée a été hospitalisée postérieurement à la décision attaquée et a nécessité des examens complémentaires et que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer en Guinée eu égard aux soins urgents dont le défaut serait d'une extrême gravité. Toutefois, ces certificats, ainsi au demeurant que les autres documents médicaux produits, ne se prononcent pas précisément sur les possibilités de prise en charge médicale en Guinée. Par ailleurs, le rapport dont elle se prévaut sur le manque de personnels de santé et d'équipements établi en 2017 ne suffit pas à établir une défaillance du système de santé et l'absence de possibilités de traitement des pathologies dont elle souffre en Guinée. Si elle soutient qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires lui permettant de bénéficier de traitements dans des structures privées, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet. Dans ces conditions, le refus de délivrance du titre de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme D..., qui est veuve depuis 2006, se prévaut de la présence en France de sa fille majeure, de nationalité française, de deux de ses enfants en Belgique et affirme que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Toutefois, entrée en France le 9 août 2017, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, y compris depuis le décès de son époux en 2006. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine, ni que le soutien financier de ses enfants ne pourrait pas y être poursuivi. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et au motif de son séjour en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. La décision fixant le pays de renvoi vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que l'intéressée ne justifie pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. C...La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01119 8