Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000080 du 4 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc, né le 9 octobre 1997, déclare être entré en France le 12 octobre 2008. Le 6 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire : (...) 3° Pour faciliter leurs démarches administratives. ". Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) ".
5. M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était territorialement incompétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour dès lors qu'il était, à la date de la décision attaquée, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de demande de titre de séjour, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. B... a présenté une demande de titre de séjour le 6 février 2019 en indiquant que son domicile habituel se trouvait à Montreuil. S'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis était informé qu'il avait été incarcéré, l'intéressé n'allègue ni n'établit avoir demandé à être domicilié au sein de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré en application des dispositions précitées. La circonstance alléguée qu'il ne s'est pas présenté au guichet des services de la préfecture et que sa demande était pour ce motif nécessairement irrecevable est sans incidence sur la compétence territoriale de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc, à la date de l'arrêté attaqué, compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... et n'était pas tenu de transmettre sa demande au préfet de Seine-et-Marne.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle de M. B.... A cet égard, si le requérant fait valoir que le préfet a indiqué, à tort, qu'il a été condamné à sept ans d'emprisonnement pour tentative d'homicide volontaire et meurtre en bande organisée, alors qu'il a été condamné à la même peine pour des faits de vol en bande organisée avec usage d'une arme et violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours en réunion et avec arme, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision et notamment sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la menace pour l'ordre public. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis cette erreur de fait.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
8. M. B... soutient résider en France de manière continue depuis le 12 octobre 2008. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré du 28 janvier 2015 au 18 mai 2020. Cette période d'incarcération, si elle n'est pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France de l'intéressé, ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence. Par suite, M. B... ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B... soutient être entré sur le territoire français en 2008 avec ses parents et sa fratrie avec lesquels il réside et que son père est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été scolarisé en France de 2009 à 2015 et qu'il justifie à compter de septembre 2020, postérieurement à la décision contestée, d'une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charges de famille. Au surplus, M. B... a été condamné le 27 avril 2017 par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis à une peine d'emprisonnement de sept ans pour des faits de vol en bande organisée avec usage d'une arme et violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours en réunion et avec arme, commis en 2015. Il a été incarcéré, en exécution de cette condamnation, du 28 janvier 2015 au 18 mai 2020. Dans ces conditions, et eu égard à la nature et la gravité des agissements de M. B..., la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
12. Si M. B... soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et s'est trouvé privé de son droit d'être entendu et d'avoir un examen particulier de sa situation administrative en raison de son origine kurde, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si M. B... soutient qu'en raison de son origine kurde et des relations diplomatiques actuelles entre la Turquie et la France, il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif. Dans ces conditions, et alors même que son père a obtenu le statut de réfugié, il n'établit pas l'existence d'une menace actuelle et personnelle le concernant en cas de retour en Turquie. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations citées au point 15.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
18. Eu égard à la gravité des faits commis par M. B..., rappelés au point 10, le préfet a pu considérer que sa présence représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, et en dépit de la durée de sa présence en France et de la nature de ses attaches familiales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. C...La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01126 7