Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... B... contestait la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui avait rejeté sa demande d'asile, notifiée le 28 mai 2019. M. A... B... a soutenu avoir sollicité une aide juridictionnelle le 29 mai 2019, mais sa requête devant la Cour nationale du droit d'asile n'a été enregistrée qu'en juillet 2019, soit en dehors du délai d'un mois prévu pour faire appel. La Cour, initialement, a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Cependant, après un examen par le Conseil d'État, il a été décidé que l'ordonnance de rejet était injustifiée et devait être annulée. En conséquence, l'affaire a été renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Droit d'asile et recours : Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 731-2, les recours doivent être formés dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'OFPRA. Cependant, il existe des dispositions permettant la suspension de ce délai si une demande d'aide juridictionnelle est faite.
2. Suspension du délai dû à la demande d'aide juridictionnelle : L'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 stipule que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable, et que la demande d'aide suspend le délai de recours. L'ordonnance initiale ayant rejeté la requête a donc omis d'appliquer cette règle.
3. Conséquences de l'absence de preuves : Le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de recours d’A... B... au motif que ce dernier n’avait pas fourni de preuve tangible de l’envoi de sa demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, le Conseil d'État a constaté que le rejet de la demande ne prenait pas correctement en compte les pièces du dossier.
Interprétations et citations légales
1. Droit de recours : Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 731-2 spécifie que "La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides". Cela implique que même si des délais stricts sont imposés, les circonstances entourant une demande d'aide juridictionnelle peuvent créer des exceptions.
2. Procédure d'aide juridictionnelle : L'analyse de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 révèle que la notification de la décision de l’office doit inclure des informations sur l’assistance juridique, et que la demande faite retarde le délai de recours : "lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée... un nouveau délai court". Cela souligne l'importance de garantir l'accès à la justice et l'équité procédurale pour les requérants d'asile.
3. Absence de preuve : Le président de la Cour nationale avait affirmé que M. A... B... n'avait pas prouvé l’envoi de sa demande d’aide. Cependant, le Conseil d'État a estimé que ce raisonnement ne tenait pas compte de la nature des obligations procédurales d’information et de réponse de l’établissement selon le droit, et que le point de vue du juge ne s'alignait pas avec les exigences de transparence et de diligence attendues dans ces procédures.
En conclusion, la décision rendue par le Conseil d'État souligne l'importance de respecter les droits des requérants, en veillant à ce que les délais d'appel soient justes et raisonnables en tenant compte des demandes d'aide juridictionnelle.