1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société Hitachi Zosen Inova AG ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 12 septembre 2013, la société de droit suisse Hitachi Zosen Inova AG a demandé, par l'intermédiaire de son représentant fiscal en France, sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 259 932 euros au titre du mois de décembre 2010. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale le 23 janvier 2015. La société Hitachi Zosen Inova AG se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juillet 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant au remboursement de ce crédit de TVA.
2. Le IV de l'article 271 du code général des impôts dispose que : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Il résulte de l'article 242-0 C de cette annexe que le redevable doit demander le remboursement d'un crédit de TVA au cours du mois suivant la période au terme de laquelle ce crédit est constaté. Aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ". Enfin aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ".
3. S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
4. La perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de TVA résulte, pour l'application de ces dispositions, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. Dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de TVA. Tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de TVA.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que la société Hitachi Zosen Inova AG avait perdu la qualité de redevable de la TVA au 31 décembre 2010, la cour a relevé à la fois que la demande de remboursement de crédit de TVA, présentée pour le compte de la société contribuable par son représentant fiscal, mentionnait des difficultés financières à la fin de l'année 2010, que la société n'avait plus de représentant fiscal en France depuis 2011, qu'elle ne justifiait pas avoir effectué des prestations en France au cours de l'année 2011 et qu'elle ne soutenait pas disposer en France de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé dont la cession serait soumise à la perception de TVA.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa demande de remboursement de crédit de TVA, datée du 12 septembre 2013, mentionnait non pas la cessation de son activité mais l'existence de difficultés financières à la fin de l'année 2010. Par ailleurs, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en prenant en compte, au titre des indices de la perte de sa qualité de redevable de la TVA, à la fois son absence de représentant fiscal en France à compter de l'année 2011 et son défaut de souscription de déclaration de TVA entre le 1er janvier 2011 et le 12 septembre 2013, dès lors qu'elle relevait, sans dénaturer les pièces du dossier, que la déclaration souscrite le 24 janvier 2011 portait sur une TVA afférente à des prestations réalisées antérieurement au 31 décembre 2010. La cour n'a pas plus commis d'erreur de droit dans l'application des règles de dévolution de la charge de la preuve en relevant que la société requérante ne soutenait pas disposer en France de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession serait soumise à la perception de TVA.
7. D'autre part, en se fondant, pour ne pas prendre en compte quatre factures que la société requérante avait émises au nom de la société Inova France au cours des mois de février à août 2011, sur le fait que si la société expliquait son retard dans le dépôt de la déclaration de TVA correspondant à ces factures par l'attente du règlement du litige l'opposant à la société Inova France qui s'est résolu par un accord conclu le 29 avril 2015, ce dernier ne mentionnait pas ces factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet accord comportait, dans son annexe 1, ces quatre factures, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, dès lors qu'elle a jugé, sans commettre d'erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve, que la société requérante ne justifiait pas, par ces seules factures, de la réalité des prestations effectuées en France en 2011, cette dénaturation a porté sur un motif inopérant de son raisonnement. Elle est ainsi demeurée sans incidence sur la date que la cour a retenue, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, de la perte par la société requérante de sa qualité de redevable de la TVA en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hitachi Zosen Inova AG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Hitachi Zosen Inova AG est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hitachi Zosen Inova AG et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.