Résumé de la décision
La société Tahiti Beachcomber a introduit un pourvoi pour annuler une ordonnance du 30 octobre 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de suspension du permis de construire accordé à la SCI Maire pour la construction d'une villa sur le motu Anau à Bora Bora. Le juge a motiva le rejet par le caractère tardif de la requête au principal. Cependant, il a été constaté qu'une ordonnance ultérieure du 18 décembre 2020 avait suspendu l'exécution du permis, rendant le pourvoi sans objet. Par conséquent, la décision finale rejette les demandes et a notifié le résultat aux parties concernées.
Arguments pertinents
1. Pertinence de l'ordonnance ultérieure : La décision fait état qu'une ordonnance du 18 décembre 2020, intervenue après l'enregistrement du pourvoi, a suspendu le permis de construire litigieux. Dès lors, « il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Tahiti Beachcomber ». Cela signifie qu'une fois qu'une décision subséquente a eu un effet sur l'objet du litige initial, celui-ci est considéré comme résolu.
2. Incapacité de statuer sur des demandes connexes : La cour précise que la circonstance d'une autre ordonnance du 12 février 2021, mettant fin aux effets de la suspension, est sans incidence sur le présent pourvoi, soulignant ainsi la notion de l'effet interruptif et le caractère autonome des décisions judiciaires.
3. Rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 : Les demandes de frais présentées par les parties ont été rejetées, car « dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions » de remboursement, illustrant le principe selon lequel les dépens ne sont attribués qu'en cas de succès.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le juge s'appuie sur le Code de justice administrative - Article L. 521-4, qui régit le référé suspension, et sur l’article L. 761-1, qui traite des frais d’instance.
- Sur le référé suspension : La compétence du juge des référés pour suspendre un permis de construire est affirmée, avec l'obligation de motiver la décision prise. L'ordonnance du 18 décembre 2020 répond à cette exigence en intervenant dans un délai raisonnable.
- Sur les frais d’instance : L’article L. 761-1 stipule que « les frais de justice peuvent être mis à la charge de l'État ou d'une collectivité publique en fonction de leur perte ou de leur gain ». La décision insiste sur le fait que pour allouer des frais, il doit y avoir une justification distincte de la question principale du litige, ce qui n’était pas le cas ici.
Cette décision illustre donc à la fois la puissance exécutoire des ordonnances judiciaires et les conditions encadrant le recours en référé, ainsi que les limites de la prise en charge des frais d'instance par les parties.