Résumé de la décision
Le présent jugement concerne la contestation des opérations électorales des élections municipales de Rainvillers (Oise), qui se sont tenues le 15 mars 2020. M. A... D..., n'ayant pas été élu, a contesté le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal administratif d'Amiens, qui avait rejeté sa protestation. Le Conseil d'État, après avoir constaté une insuffisance de motivation du jugement initial en raison de l'absence de réponse à un grief soulevé par M. D..., a annulé ce jugement. Cependant, il a rejeté la protestation de M. D... pour l'annulation des opérations électorales, estimant que les irrégularités alléguées n'avaient pas altéré la sincérité du scrutin.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : Le tribunal administratif n'a pas répondu au grief selon lequel un tract diffusé par M. C... enfreignait l'article L. 48-2 du code électoral, portant atteinte aux obligations de motivation. Le Conseil d'État a affirmé : « le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ». Cela souligne l'importance de la motivation dans les décisions judiciaires.
2. Absence d'impact sur le scrutin : Bien que M. C... ait violé les règles électorales en diffusant des tracts inappropriés, il n'a pas été prouvé que cela ait modifié le résultat, compte tenu de l'écart substantiel de voix. Le Conseil d'État a déclaré : « la diffusion de ces tracts ne saurait être regardée comme ayant été de nature à altérer le sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de 178 voix, soit 48,1 % des suffrages exprimés, qui sépare le dernier candidat élu du premier candidat non élu ».
3. Droits de contrôle des candidats : M. D... a affirmé ne pas avoir pu contrôler le scrutin, mais le Conseil d'État a jugé que cela ne pouvait être retenu, car il n'a pas prouvé que ses conditions étaient entravées. Il a affirmé : « M. D... n'établit pas qu'il aurait été empêché par le maire sortant de contrôler le déroulement du scrutin ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 48-2 du Code électoral : Cet article précise les restrictions sur la diffusion d'éléments nouveaux de polémique électorale à l'approche du scrutin. La décision montre que même si des infractions sont reconnues, leur impact sur l'élection est crucial pour valider ou annuler le scrutin. Le texte stipule : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
2. Article R. 27 du Code électoral : Il interdit l'utilisation de l'emblème national sur les circulaires électorales. Dans la décision, le Conseil d'État a jugé que l'apparence vestimentaire du candidat ne constitue pas une violation. Le texte dispose : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs... ».
3. Article L. 67 du Code électoral : Il garantit le droit pour les candidats de contrôler les opérations électorales. Le Conseil d'État a conclu que M. D... n'avait pas été empêché de l'exercer. L'article précise : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins... ».
En somme, le Conseil d'État a reconnu l'importance des garanties procédurales tout en insistant sur l'absence d'impact substantiel de manquements aux règles sur le résultat du scrutin.