1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la Société HCM et au Cabinet Briard, avocat de la Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti la société HCM à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, aux centimes additionnels communaux et à la contribution exceptionnelle de solidarité à raison de la redistribution, décidée par son assemblée générale du 19 mai 2014, des dividendes perçus de ses filiales au cours de plusieurs exercices antérieurs. La société HCM se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 mars 2020 qui a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 avril 2019 rejetant sa demande de décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, l'article 529 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie soumet à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières les dividendes distribués par les sociétés ayant leur siège social en Nouvelle Calédonie. Selon son article 545, le montant de l'impôt dû est payé par la société qui verse les dividendes. Aux termes de son article 536, en vigueur à la date des impositions en litige : " Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d'apports en nature ou en numéraire par elle faits : / a) à une autre société par actions, des actions ou des obligations nominatives de cette dernière société, / b) à une autre société à responsabilité limitée, des parts d'intérêts de cette dernière société ou des titres de créance, / les dividendes et intérêts distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans la mesure du produit de ces actions, obligations et parts d'intérêts ou titres de créance touché par elle au cours de l'exercice qui ont déjà supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à condition que ces actions, obligations et parts d'intérêts ou titres de créance soient restés inscrits au nom de la société cédante ( ... ) ". Aux termes de l'article 536 bis du même code, alors en vigueur : " Pour les distributions effectuées à compter du 1er janvier 1993, le bénéfice des dispositions de l'article 536 est transposé de plein droit et sous conditions identiques pour les dividendes issus de participations autres que celles résultant d'apports ou d'augmentations de capital ". Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 232-12 et du second alinéa de l'article L. 232-13 du code de commerce applicables à la Nouvelle-Calédonie que les bénéfices d'un exercice sont normalement distribués lors de l'exercice suivant dans un délai maximal de neuf mois après sa clôture. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 232-12 permet, dans certaines conditions, de distribuer des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
3. Il ressort de la lettre de l'article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, cité au point précédent, qu'en jugeant qu'il résultait de cette disposition que l'exonération d'imposition sur les revenus de valeurs mobilières instituée en faveur des dividendes faisant l'objet d'une redistribution après avoir déjà supporté cette imposition lors de leur distribution initiale, ne concerne que les dividendes perçus au cours de l'exercice au titre duquel leur redistribution est décidée, c'est-à-dire ceux qui sont reversés au cours de ce même exercice lorsque les dispositions précitées du code de commerce le permettent, ou au cours de l'exercice suivant selon les modalités de droit commun prévues par le même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Lorsque le redevable démontre qu'il a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions, circulaires ou réponses publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à une date antérieure à celle du fait générateur à laquelle se rapportent les impositions litigieuses et qu'elle n'avait pas modifiée au moment des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impositions déjà établies, en soutenant une interprétation différente. " Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la garantie qu'elles instituent n'est applicable qu'aux rehaussements d'impositions déjà établies et ne saurait faire obstacle à l'établissement d'une imposition primitive. Par suite, en se fondant sur le fait que l'imposition des redistributions de dividendes en litige ne résultait pas du rehaussement d'une imposition déjà établie mais de l'établissement d'une imposition primitive pour juger que la société requérante ne pouvait se prévaloir de la garantie de l'article Lp. 983 pour opposer à l'administration fiscale sa doctrine contenue dans un rapport de présentation du 5 novembre 1992 au Congrès ainsi que dans une réponse n°1251 en date du 30 août 1993 publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1993, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Dès lors qu'en vertu de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ce territoire est compétent en matière d'impôts, droits et taxes perçus à son bénéfice ainsi qu'en matière de réglementation relative aux modalités de recouvrement et de contrôle, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe d'égalité pour soutenir que la garantie instituée par l'article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie devrait avoir le même champ d'application que celle applicable en métropole en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société HCM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HCM une somme de 3 000 euros à verser à la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société HCM est rejeté.
Article 2 : La société HCM versera une somme de 3 000 euros à la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société HCM et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.