Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2019 et 13 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1816059/4-3 du 16 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et effectif de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocat de M. C....
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., par Me D..., a été enregistrée le 17 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 septembre 1993, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du préfet de police du 28 avril 2016. L'intéressé a sollicité l'abrogation de cette mesure d'expulsion, qui a été refusée par décision du préfet de police du 6 juillet 2018. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2018.
2. Aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) ".
3. Il n'est pas contesté qu'à la date de la demande d'abrogation, M. C... résidait en France. En application de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police était dès lors tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... sont inopérants et doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C... se prévaut de son entrée sur le territoire français en juillet 2010, de sa réconciliation avec sa compagne, de nationalité française, de sa fille, née le 4 octobre 2014 ainsi que de son absence de récidive depuis la dernière condamnation et de sa volonté de se réinsérer. Toutefois, l'appelant ne justifie pas d'une reprise effective de la vie commune avec la mère de l'enfant en produisant des attestations de cette dernière, non circonstanciées et postérieures à la décision contestée ainsi que des factures mentionnant une autre adresse que celle de sa compagne. Si l'intéressé produit des photographies prises en 2018 avec sa fille, des tickets d'achats effectués en 2018 et 2019, ne comportant pour la plupart d'entre eux aucune indication concernant l'acheteur, ainsi que des attestations de la mère et de son hébergeur, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, M. C... n'allègue ni n'établit l'existence de relations avec son frère et sa soeur, qui résident en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident encore ses parents. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 27 février 2013 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour un vol aggravé par deux circonstances, le 7 octobre 2014 pour des faits de vol en réunion en récidive à une peine de quatre mois d'emprisonnement, le 21 novembre 2014 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à quatre mois d'emprisonnement et le 17 juillet 2015 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve. Dans ces conditions, eu égard à la nature des agissements commis par M. C..., d'une violence croissante, et alors même qu'il aurait bénéficié d'un placement sous surveillance électronique, le refus d'abroger la mesure d'expulsion n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C... n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
A-S MACHLe président,
M. B...Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01964