Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, le ministre de l'intérieur, représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'examen de la demande de M. C... par le premier juge aurait dû se limiter à l'appréciation du caractère ou non manifestement infondé ;
- la motivation du jugement est entachée d'erreur de fait et de dénaturation dès lors qu'elle n'a aucun lien avec le récit et la situation de M. C... ;
- la demande de M. C... était manifestement infondée au sens de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête n'a pu être communiquée à M. C..., qui réside à une adresse inconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D... pour le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1995, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Casablanca le 12 mars 2019 et a demandé le bénéfice de l'asile le 14 mars 2019. Par une décision du 21 mars 2019, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l'intérieur a estimé que la demande de M. C... était manifestement infondée et a décidé, en conséquence, de lui refuser l'entrée au titre de l'asile sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers le Maroc ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 mars 2019.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ". Aux termes de l'article
L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article
L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si [...] 3° la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
5. Pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire français de M. C..., le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les déclarations que celui-ci aurait faites lors de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA, par lesquelles il aurait affirmé qu'il était homosexuel, qu'il aurait entretenu une relation avec un jeune homme en septembre 2018 et que leur liaison aurait été découverte par d'autres étudiants alors qu'il embrassait son ami puis était en relation intime avec lui dans sa chambre universitaire. Le tribunal a également relevé que l'intéressé a ajouté qu'il aurait été expulsé de la cité universitaire, que sa famille aurait été mise au courant de son orientation sexuelle, que son père aurait été violenté par le père de son ami et que, pour ce motif, il aurait craint pour sa sécurité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien du 21 mars 2019 avec l'agent de l'OFPRA, que M. C... n'a jamais fait les déclarations précitées et que les faits ci-dessus relatés ne correspondent pas à sa situation. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, notamment, sur ces prétendues déclarations de M. C... pour estimer que cette autorité avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la décision refusant l'entrée en France au titre de l'asile :
7. Aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'office convoque le demandeur à un entretien personnel (...). Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article
L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle (...) L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations. / L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur (...) ". Et aux termes de l'article R. 213-2 de ce code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande (...) ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
9. En premier lieu, il ressort du procès-verbal du 14 mars 2019 transcrivant l'entretien de notification des droits et obligations du demandeur d'asile que M. C..., qui a été assisté d'un interprète-traducteur en langue arabe, a été informé de ses obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de celles-ci, notamment celle de coopérer avec les autorités, ainsi que des moyens mis à sa disposition pour l'aider à présenter sa demande. Au nombre desdites informations figurait, notamment, la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente et la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information sur ses droits et obligations dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande d'asile manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en oeuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information résultant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d'asile. En conséquence, ce moyen doit être également écarté.
11. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'il n'a pu exercer son droit à être assisté par une association habilitée par le directeur général de l'OFPRA, faute de disposer d'une connexion Internet au sein de la zone d'attente, le ministre soutient sans être contredit que la liste des associations habilitées à intervenir et à assister les demandeurs d'asile est affichée dans ladite zone. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté.
12. M. C... soutient que le ministre de l'intérieur ne pouvait estimer que ses propos étaient insuffisamment détaillés et étayés ou manquaient de crédibilité et de précision sans prendre en compte les conditions matérielles de son entretien avec l'agent de l'OFPRA. Toutefois, il ressort de l'examen du compte-rendu de l'entretien précité que celui-ci ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées au requérant, avec l'aide d'un interprète en langue arabe maghrébine, auxquelles celui-ci a apporté des réponses précises et substantielles. Ce compte-rendu révèle en outre que l'intéressé a été mis en mesure d'exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie aux fins de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
13. M. C..., selon le compte-rendu d'entretien précité avec le représentant de l'OFPRA, a expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine à raison des maltraitances subies de la part de son père ainsi que d'habitants de sa ville en raison de son homosexualité, ainsi que du rejet dont font l'objet les homosexuels au Maroc. Toutefois, son récit, vague et peu circonstancié, notamment au regard des circonstances dans lesquelles son homosexualité aurait été découverte en dehors du cadre familial, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Les craintes dont il fait état, relatives à un conflit familial, ne relèvent en tout état de cause ni de la protection prévue par la convention de Genève ni de celle prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que l'intéressé n'a pas révélé qu'il aurait sollicité la protection des services de police et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été vaine. Dès lors, le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande formulée par M. C... apparaissait comme dénuée de toute crédibilité et devait être considérée comme manifestement infondée au sens de l'article L. 213-8-1 précité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, M. C... n'a fait état d'aucune menace actuelle et personnelle de la part des autorités étatiques. La circonstance, à la supposer établie, qu'il serait rejeté dans un cadre familial ou de voisinage en raison de son orientation sexuelle et le fait que l'homosexualité soit un délit pénal au Maroc ne sont pas suffisantes pour faire regarder sa situation comme entrant dans le champ d'application des stipulations qui précèdent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Maroc, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé à M. C... l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement vers le Maroc ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1905634/8 Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02482 2