Par une requête enregistrée le 14 août 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902816/8 du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors que l'Italie, en ayant examiné au fond la demande d'asile de M. B... s'est nécessairement déclarée Etat responsable de cette demande et qu'en tout état de cause, la présence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Hongrie fait obstacle à la remise de M. B... aux autorités hongroises ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre de l'arrêté du 28 janvier 2019 ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, a été reçu par les services de la préfecture de police le 23 novembre 2018 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités hongroises le 6 juin 2013 et le 3 juillet 2013 par les autorités italiennes, le préfet de police a saisi le 17 décembre 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. A la suite d'une décision implicite d'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes née le 2 janvier 2019, le préfet de police a ordonné le transfert de M. B... aux autorités italiennes par l'arrêté contesté du 28 janvier 2019. Le préfet de police relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2019 au motif qu'en désignant l'Italie comme Etat responsable, il était entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient décidé d'examiner la demande de M. B... à titre dérogatoire et que le préfet n'alléguait pas qu'il existait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Hongrie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". En vertu du 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ".
3. Il résulte de ces dispositions que sous réserve qu'un Etat membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un état membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écrits de M. B... produits en première instance que sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen au fond par les autorités italiennes. Dans ces conditions, en renonçant à faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge, l'Italie doit être regardée comme ayant nécessairement mis en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité et est devenue, par suite, l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors les autorités italiennes étaient tenues, en application du b) de l'article 18 du même règlement de reprendre en charge M. B.... Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision du préfet de police.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 23 novembre 2018, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il ressort des pièces du dossier que ces documents, rédigés en pachtoune, langue comprise par M. B..., comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. /4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. /6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 23 novembre 2018 auprès de la préfecture de police. Cet entretien a été mené, par le biais d'un interprète en langue pachtoune, par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au terme de cet entretien, dont rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été réalisé dans des conditions en garantissant la confidentialité, une copie du résumé a été remise à M. B... qui a déclaré en avoir compris les termes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
12. La décision portant transfert de M. B... aux autorités italiennes vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La décision indique que les autorités italiennes ont été saisies le 17 décembre 2018 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013, lequel concerne l'hypothèse où une demande a été présentée auprès d'un autre Etat membre et qu'elles ont implicitement accepté le 2 janvier 2019 leur responsabilité concernant la demande d'asile de M. B.... Il ressort également des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Enfin, la décision attaquée mentionne également que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de décider son transfert aux autorités italiennes.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". De même, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. B... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et que, sa demande d'asile ayant déjà été rejetée par les autorités italiennes, il sera nécessairement renvoyé en Afghanistan où il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports d'organisations internationales et les articles de presse produits par l'intéressé ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, alors même qu'une première demande d'asile de M. B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet de police présentées par M. B..., devant les premiers juges, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902816/8 du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02708