Par un jugement n° 1600340 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme C... une somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Onnion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, Mme C..., représentée par CLDAA avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2018, le refus de permis du 28 juillet 2015 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le projet ne méconnaît pas l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme puisque le projet se situe bien en continuité d'un groupe de constructions existantes dans lequel il s'insère de part et d'autre de la route départementale 26 ;
- les autres motifs du refus ne sont pas fondés : la chèvrerie est située à plus de cinquante mètres des maisons projetées, l'assainissement du projet a reçu un avis favorable du syndicat gestionnaire de l'assainissement non collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2018, la commune d'Onnion, représentée par la Selarl CDMF-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2019 par une ordonnance du 23 mai précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour Mme C... et celles de Me A... pour la commune d'Onnion ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2015 du maire de la commune d'Onnion lui refusant un permis de construire, ainsi que la décision du 24 novembre 2015 ayant rejeté son recours gracieux contre ce refus de permis.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2015 :
2. Le projet de Mme C... porte sur la construction de trois chalets au lieudit " Amoulin " sur les parcelles cadastrées section A n° 2091, A 4154, A 4155, A 4157, d'une surface totale de 4 441 m² et classées en zone NAc. Pour refuser ce permis, le maire d'Onnion s'est fondé, d'une part sur le fait que le projet, qui se rattache à un vaste espace boisé ,demeuré vierge de toute construction à l'exception de quelques bâtiments anciens qui ne constituent pas un bourg ou un hameau, méconnaît l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, d'autre part sur la situation du projet qui se trouve à moins de cinquante mètres d'un bâtiment d'exploitation d'élevage et, enfin, sur le fait que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique faute d'être raccordé au réseau public d'eaux pluviales et faute de comporter un dispositif d'assainissement individuel suffisamment documenté.
3. Aux termes du III de l'article L. 145-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. (...) ".
4. Au sens de ces dispositions, un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations doit s'entendre comme un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante en entrée de village dans un secteur d'urbanisation diffuse, qui a gardé son caractère naturel et agricole. A l'est du projet, se trouve une unique construction, une chèvrerie, située à une cinquantaine de mètres. A l'ouest du projet, les trois constructions implantées à proximité immédiate sont séparées de deux autres maisons situées au sud du projet par la route départementale n° 26 laquelle constitue une rupture de l'urbanisation. Dans ces conditions, l'ensemble de ces constructions ne peuvent être regardées comme formant un groupe de constructions ou d'habitations existant au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme pour lui refuser le permis de construire litigieux, le maire d'Onnion a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Si la requérante conteste également le bien-fondé des deux autres motifs de refus de permis de construire en faisant valoir que la chèvrerie est située à plus de cinquante mètres des maisons projetées et que l'assainissement du projet a reçu un avis favorable du syndicat gestionnaire de l'assainissement non collectif, il résulte toutefois de l'instruction que le maire d'Onnion aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif selon lequel le projet en litige ne s'inscrit pas en continuité de l'urbanisation existante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Onnion, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Onnion.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Onnion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et à la commune d'Onnion.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
1
2
N° 18LY01473
md