Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA02550 le 1er août 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906816/6-3 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté en litige n'a pas, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Somalie ; par suite, le moyen tiré du risque de persécution de M. B... dans son pays d'origine est inopérant ; les autorités suédoises ayant accepté la reprise en charge de la demande d'asile de M. B..., les mesures d'éloignement édictées antérieurement par ces mêmes autorités doivent être regardées comme devenues caduques ; l'intéressé ne justifie pas de l'existence de circonstances qui seraient de nature à constituer des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; en tout état de cause, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Somalie ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a présenté des pièces, enregistrées le 2 décembre 2019.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA02569 le 2 août 2019, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1906816/6-3 du 28 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
M. B... a présenté des pièces, enregistrées le 2 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant somalien, né le 25 décembre 1991, a présenté une demande d'asile auprès des autorités françaises le 7 février 2019. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises le 28 septembre 2015, le préfet de police a, le 11 février 2019, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 20 février 2019. Le préfet de police a ainsi décidé, par un arrêté du 25 mars 2019, d'ordonner le transfert de M. B... aux autorités suédoises. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 19PA02550 et n° 19PA02569, présentées par le préfet de police tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 28 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
3. Il ressort de la pièce versée au dossier par M. B... le 2 décembre 2019 que postérieurement à l'introduction de la requête du préfet de police, M. B... a été convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2019 en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté du 25 mars 2019 du préfet de police ordonnant le transfert de M. B... aux autorités suédoises est ainsi devenu caduc. Par suite, les requêtes du préfet de police sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces requêtes.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet de police.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
V. A...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA02550, 19PA02569