Procédure devant la Cour :
I- Par une requête sommaire, enregistrée le 16 octobre 2020 sous le n° 20PA02975, et un mémoire ampliatif enregistré le 10 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante ne produit aucun document récent relatif à l'offre de soins en Tunisie de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 18 avril 2019 ;
- il existe en Tunisie des structures susceptibles de permettre à la jeune E... D... de poursuivre les soins et le suivi nécessités par sa pathologie ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'avait pas à être communiqué à la requérante et comporte l'ensemble des mentions obligatoires, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour est infondé ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; cette mesure ne saurait notamment priver la jeune E... de son droit à la scolarisation, lequel peut s'exercer en Tunisie où elle a été scolarisée entre 2002 et 2015, alors en outre que Mme D... ne justifie pas d'une intégration particulière en France.
La requête a été communiquée le 11 décembre 2020 à Mme B... D... qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juin 2021, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021 sous le n° 21PA02088, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1908345 du 31 août 2020.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites.
La requête a été communiquée le 23 avril 2021 à Mme B... D... qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juin 2021, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante tunisienne née le 25 novembre 1972, est entrée en France le 18 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 9 novembre 2016 au 8 mai 2017 et du 15 janvier 2018 au 14 juillet 2018, en qualité d'accompagnante de son enfant malade, E..., née en 2002. Le 11 juin 2018, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 31 août 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois.
2. Par deux requêtes nos 20PA02975 et 21PA02088 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la requête n° 20PA02975 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et dans sa version applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article
L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige, le Tribunal a relevé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme D... justifiait de ce que la rémission complète de sa fille E..., prise en charge en France depuis 2015, impliquait un traitement de longue durée avec de nombreuses consultations spécialisées compte tenu du risque d'une nouvelle rechute de sa maladie, et qu'elle devait être suivie à l'hôpital Gustave Roussy " tous les deux-trois mois " compte tenu de ce risque et du suivi du risque de développement d'effets secondaires à ce traitement, ces circonstances étant de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII rendue aux termes de son avis du 18 avril 2019.
5. Si le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas que l'état de santé de la jeune E... nécessite un suivi médical spécialisé, il fait toutefois valoir, par les pièces qu'il produit, qu'il existe de nombreuses structures d'oncologie, notamment à Tunis ou à proximité, susceptibles d'assurer les soins et le suivi nécessités par sa pathologie. Mme D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité d'y avoir accès pour quelque motif que ce soit. Par ailleurs, si le certificat médical du docteur G... en date du 10 septembre 2019 fait état de ce qu'en 2015, les médecins tunisiens n'ont pas été en mesure de la soigner efficacement, faute de spécialistes, et que pour cette raison elle a été envoyée en France à l'initiative de l'Etat tunisien, il n'est toutefois pas démontré que cette incapacité à soigner la jeune E... serait de nature à perdurer dans le cadre d'un suivi thérapeutique régulier, après que des protocoles efficaces ont été mis en place en France depuis 2015. En outre, si les certificats médicaux en date des 8 mars 2016,
20 septembre 2016 et 11 juin 2018, respectivement établis par les docteurs Lavoine, Malek et F..., praticiens hospitaliers à l'hôpital Gustave Roussy, mentionnent la nécessité d'un suivi régulier de l'état de santé de la jeune E... ainsi qu'un traitement de longue durée avec de nombreuses hospitalisations, ils ne font toutefois pas état de l'impossibilité de voir ce suivi assuré en Tunisie. Il en est de même du certificat médical du 6 novembre 2017 du docteur C..., qui se borne à retracer le parcours médical de la jeune E.... Enfin, s'il ressort des termes du certificat médical en date du 12 septembre 2019 du docteur F... qu'un suivi de la jeune fille est nécessaire " tous les deux-trois mois " depuis la fin de son traitement, compte tenu du risque de rechute de sa maladie et du risque de développement d'effets secondaires au traitement reçu, qui s'est achevé en mai 2017, il ne ressort pas des termes de ce certificat que ce suivi serait impossible en Tunisie ni imposerait un séjour continu en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 juillet 2019, le Tribunal s'est fondé sur le motif mentionné au point 4.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme D... :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII en date du 18 avril 2019, que le rapport médical relatif à l'état de santé d'Israa D..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un premier médecin dont le nom figure sur l'avis puis a été soumis au collège de médecins. Ce collège, dont les membres ont été régulièrement désignés par décision INTV1904908S du directeur général de l'OFII du 14 février 2019, et au sein duquel ont siégé trois autres médecins, a émis son avis conformément aux dispositions des articles
R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du collège de médecins de l'OFII et, d'autre part, du vice de procédure, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, si Mme D... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son enfant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie en cas de retour en Tunisie, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
11. En second lieu, si Mme D... soutient que la mesure d'éloignement aura pour conséquence de priver sa fille A... la scolarité qu'elle suit depuis quatre ans en France, la filière suivie par celle-ci en classe de première, intitulée " accès aux soins, services à la personne " n'étant, selon elle, pas dispensée en Tunisie, elle ne l'établit pas. Elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour sa fille de suivre sa scolarité en Tunisie, dans un établissement dispensant des enseignements équivalents ou semblables à ceux suivis en France, ni d'aucun obstacle particulier à la poursuite de ses études dans son pays d'origine dans lequel, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne sans être contredit, elle a déjà suivi une partie de sa scolarité jusqu'en 2015, date de son arrivée en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 juillet 2019.
Sur la requête n° 21PA02088 :
13. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1908345 du 31 août 2020 du Tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 21PA02088 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02088 du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1908345 du 31 août 2020 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... D....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA02975, ... 2