3°) de condamner l'établissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser ainsi qu'à ses deux enfants, la somme de 15 000 euros chacune, soit une somme globale de 30 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date anniversaire de cet événement, puis à chaque échéance annuelle postérieure, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des conditions de soins et de surveillance ainsi que du suicide de M. A... ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'établissement public de santé de Ville-Evrard la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... a fait l'objet, à compter de 2007, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son nouveau supérieur hiérarchique, M. H., ayant consisté à le mettre au " placard " et à critiquer sa manière de servir ainsi que ses absences dues à des arrêts de maladie, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une aggravation de sa santé physique et mentale ;
- ces agissements, qui méconnaissent tant l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que l'obligation de protection fonctionnelle prévue au IV de l'article 11 de la même loi, ainsi que les obligations de sécurité prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail et de préservation de la santé prévue à l'article 23 de la loi précitée du 13 juillet 1983, sont fautifs et engagent la responsabilité de l'AP-HP ;
- l'AP-HP n'a pas apporté en défense d'éléments suffisamment précis et objectifs de nature à renverser la présomption de harcèlement moral résultant des pièces produites par elle, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 321225 du 11 juillet 2011 ;
- l'AP-HP n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires à assurer son obligation de sécurité à l'égard de M. A..., notamment la vérification de l'adéquation du poste de celui-ci avec son état de santé ;
- l'hôpital Bichat a commis une faute dans la prise en charge de M. A... dès lors que ce dernier n'a été examiné que par un interne en psychiatrie qui a formulé à son égard un diagnostic erroné et l'a laissé sortir sans traitement particulier alors que son état de santé aurait dû conduire à une hospitalisation immédiate ;
- l'hôpital Beaujon a commis une faute dès lors qu'il ne pouvait opposer à M. A... les règles de sectorisation des soins psychiatriques et aurait dû le prendre en charge au titre de l'urgence, alors notamment qu'il dispose d'un service de psychiatrie et d'addictologie offrant des consultations référencées en " psychiatrie non sectorisée " sur l'annuaire de l'établissement ;
- l'hôpital Louis Mourier a également commis une faute dès lors qu'il ne pouvait pas davantage opposer à M. A... les règles de sectorisation des soins psychiatriques et l'a laissé partir sans surveillance particulière ;
- les fautes commises par les trois hôpitaux précités engagent la responsabilité de l'AP-HP ;
- en sous-évaluant le risque suicidaire de M. A... malgré le diagnostic du docteur V. de l'hôpital Louis Mourier faisant état d'un risque suicidaire élevé, l'établissement public de santé de Ville-Evrard a commis une erreur de diagnostic et fait preuve d'un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral ainsi que les troubles de toute nature subis par elle et ses enfants du fait des agissements exercés à l'encontre de M. A... par son employeur l'AP-HP doivent être évalués à une somme minimale globale de 50 000 euros ;
- les préjudices subis par elle et ses enfants du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A... par les trois hôpitaux précités de l'AP-HP doivent être évalués à la somme de 10 000 euros pour chacune ;
- les préjudices subis par elle et ses enfants du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A... par l'établissement public de santé de Ville-Evrard doivent être évalués à la somme de 15 000 euros pour chacune.
Par des mémoires en défense, enregistré le 2 juillet 2018 et le 8 mars 2021, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme H... et de Mlles A... de la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 8 mars 2021, l'établissement public de santé de Ville-Evrard, représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une lettre enregistrée le 26 août 2019, Mme H..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs C... A... et Ashley A..., représentée par Me B..., a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1606244/2-2 du 11 décembre 2017.
Par une ordonnance n° 20PA01580 du 1er juillet 2020, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue du traitement de la demande d'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2017, sollicitée par Mme H....
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme H..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineures C... A... et Ashley A..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à l'AP-HP de se prononcer sur l'imputabilité au service des congés de maladie de M. F... A... à compter de juin 2013 et de son suicide le 2 février 2014, dans un délai de trois mois ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me I..., conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du 11 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris présentée par Mme H... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a pris toutes les mesures qu'impliquait l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2020, Mme H... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- les observations Me Bourgeois, avocat de Mme H... et Mlles A...,
- et les observations de Me J... pour Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 18PA00508 et n° 20PA01580 se rapportent à un même jugement. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
En ce qui concerne la requête n° 18PA00508 :
2. M. F... A..., maître ouvrier titulaire de la fonction publique hospitalière, était employé depuis 2002 en qualité de cuisinier au service de restauration de l'hôpital Bichat (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Il ressort des certificats des docteurs D. et H., psychiatres, en date des 29 novembre 2013 et 7 janvier 2014, que M. A... a présenté un état dépressif majeur nécessitant une prise en charge spécialisée. Il a été placé en congé de longue maladie, après avis du comité médical de l'AP-HP du 13 février 2014, entre le 24 juin 2013 et le 2 février 2014, date où il a mis fin à ses jours alors qu'il était hospitalisé au sein de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par une lettre du 18 décembre 2015, Mme H..., compagne de M. A... et mère de ses deux enfants mineures, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ces dernières, a demandé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui verser, d'une part, la somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature que celles-ci estiment avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement en qualité d'employeur de M. A... et, d'autre part, de lui verser, ainsi qu'à ses deux enfants, la somme de 25 000 euros chacune, soit une somme globale de 75 000 euros, en réparation des préjudices moral et financier qu'elles estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. A... par les hôpitaux Bichat, Beaujon et Louis-Mourier les 31 janvier et 1er février 2014. L'AP-HP a implicitement rejeté cette demande. Par une seconde lettre du 18 décembre 2015, Mme H... a demandé à l'établissement public de santé de Ville-Evrard de lui verser, ainsi qu'à ses deux enfants, la somme de 25 000 euros chacune, soit une somme globale de 75 000 euros, en réparation des préjudices moral et financier qu'elles estiment avoir subis du fait de la faute commise par cet établissement, consistant en un défaut de surveillance de M. A... lors de sa prise en charge les 1er et 2 février 2014. Par une lettre du 25 février 2016, l'établissement public de santé de Ville-Evrard a rejeté cette dernière demande. Mme H... relève appel du jugement du 11 décembre 2017 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les deux établissements ci-dessus mentionnés.
Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en qualité d'employeur de M. A... :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Mme H... soutient qu'alors que M. A... était particulièrement apprécié tant pour ses qualités humaines que professionnelles jusqu'en 2006, il a fait l'objet, à compter de 2007 et de l'arrivée de M. H. au sein de son service comme supérieur hiérarchique, de critiques systématiques sur sa manière de servir et a été relégué à des tâches dégradantes de ménage et de nettoyage sans rapport avec sa mission principale de cuisinier. Elle fait valoir en outre que les absences de M. A... à compter de l'année 2010, qui étaient la conséquence du syndrome dépressif résultant, selon elle, des agissements exercés à son encontre, lui ont été reprochées par sa hiérarchie désireuse de l'évincer du service. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations critiques portées à l'encontre du travail de M. A... dans ses fiches d'évaluation au titre des années 2007 et 2008, au demeurant non exclusives de mentions soulignant ses compétences et qui n'ont pas été accompagnées d'une baisse de notation, auraient été excessives voire injustifiées et en tout état de cause auraient dépassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En second lieu, si Mme H... invoque le témoignage de M. C., qui aurait été un collègue de M. A... et prétendument témoin des agissements de la hiérarchie exercés à son encontre, notamment son affectation à des horaires de conditionnement, de vaisselle et de nettoyage sans rapport avec ses tâches de cuisinier, le document produit par elle, qui n'émane d'aucun auteur identifié et ne comporte ni date lisible ni signature, est dépourvu de valeur probante. Au demeurant, d'une part, les tâches subalternes précitées relevaient des missions dévolues à M. A... telles qu'elles étaient décrites dans sa fiche de poste et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cette affectation aurait été prise en considération d'éléments étrangers à l'intérêt du service, dès lors notamment que M. A... n'était pas chef cuisinier et n'avait pas vocation à décider des menus. En troisième lieu, la requérante invoque l'intention de nuire à M. A..., qui serait révélée par un document intitulé " objectifs du secteur fixés pour 2012 ", dont les deux derniers paragraphes comporteraient des commentaires dépréciatifs et inappropriés excédant, selon elle, les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qui auraient aggravé son état de santé déjà dégradé. Toutefois, il ne résulte ni des mentions portées sur ledit document, d'ailleurs dépourvu de toute signature voire même de mention identifiant son auteur, ni d'aucune autre pièce du dossier que cette feuille d'objectifs, pour inopportuns qu'en soient les termes mais dont l'AP-HP a soutenu en première instance sans être contredite qu'elle constituait un support interne de préparation de l'évaluation, aurait été communiquée à M. A.... En quatrième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A... aurait fait l'objet de reproches au regard d'absences justifiées par son état de santé, sa hiérarchie s'étant bornée, selon les termes de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2011, à lui indiquer qu'il devait améliorer sa ponctualité et son assiduité, appréciation dont il n'est pas établi qu'elle aurait été injustifiée. Enfin, et en tout état de cause, il résulte du rapport de l'expert mandaté par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2014 que le syndrome dépressif de M. A..., décrit par ce dernier lui-même comme remontant à l'enfance, trouve " très probablement " son origine dans une pathologie bipolaire non diagnostiquée, largement antérieure à 2011, et qui ne présente pas de lien direct avec ses conditions de travail, notamment la restructuration des cuisines, " même si celle-ci a pu avoir un rôle aggravant mais en aucun cas déterminant ".
6. Il résulte de tout de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par Mme H... ne suffisent pas à faire présumer, de la part du supérieur hiérarchique de M. A..., l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait engagée en considération de tels agissements.
En ce qui concerne l'obligation de sécurité et de préservation de la santé :
7. Au soutien du moyen selon lequel l'AP-HP aurait méconnu son obligation de sécurité et de préservation de la santé de M. A..., dès lors qu'elle n'aurait pas démontré avoir pris des mesures d'étude de poste et de suivi de la médecine du travail afin de s'assurer de l'adéquation du poste de celui-ci avec son état de santé, Mme H... invoque le témoignage précité, prétendument de M. C., collègue de M. A..., selon lequel ce dernier, dont les horaires de travail auraient été modifiés dans le cadre d'une restructuration des tâches du personnel de cuisine, aurait été très affecté par son affectation à des tâches de vaisselle et de ménage qui aurait aggravé son syndrome dépressif. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 5, ce témoignage est dépourvu de valeur probante. En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, la restructuration des cuisines a eu lieu en mai 2013 et non en octobre 2011, ainsi qu'il résulte notamment du rapport de M. S., responsable du service de restauration de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, en date du 4 avril 2014. De plus, il résulte des écritures de première instance de l'AP-HP, non contestées sur ce point, que d'une part, M. A... a bénéficié d'un suivi régulier par la médecine du travail qui n'a jamais décelé d'inaptitude à ses fonctions de cuisinier, à tout le moins jusqu'en 2012 et, d'autre part, que les restrictions et inaptitudes relevées à compter de 2012 ont été respectées par sa hiérarchie lors de ses périodes de reprise de travail, et ont été en outre suivies d'un entretien avec la médecine du travail. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des certificats mentionnés au point 2 des docteurs D. et H., psychiatres, ainsi que du rapport de l'expert, que le syndrome dépressif de M. A..., décrit par ce dernier lui-même comme remontant à l'enfance et relié par l'expert à un état pathologique antérieur à 2011 non diagnostiqué, à savoir une pathologie bipolaire, ne trouve pas sa cause déterminante dans la restructuration des cuisines de l'AP-HP. Par suite, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé de M. A....
Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans la prise en charge de M. A... :
8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
En ce qui concerne la prise en charge par l'hôpital Bichat :
9. Aux termes de l'article R 4127-33 du code de la santé publique : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ". Aux termes de l'article R 6153-2 du même code : " Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public (...) ". Aux termes de l'article R 6153-3 de ce code : " L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève (...) ".
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert précité, que le médecin traitant de M. A... ayant constaté le 31 janvier 2014 l'état de santé très dégradé de ce dernier, a prescrit une consultation psychique immédiate et que Mme H... l'a conduit au service des urgences de l'hôpital Bichat, à Paris 18ème, le psychiatre habituel de M. A... n'étant pas disponible. Il résulte du compte-rendu du service d'accueil des urgences de l'hôpital Bichat, que M. A... a été examiné successivement par deux internes attachés à ce service, le deuxième étant spécialisé en psychiatrie. Ce dernier a émis un " avis psychiatrique " dont le compte-rendu précité indique qu'il a été validé par un " médecin sénior ", faisant état des antécédents de M. A..., de l'historique de sa maladie et de son traitement ainsi que de la description par celui-ci de ses troubles, à savoir une symptomatologie dépressive accompagnée d'un syndrome de manque lié aux benzodiazépines. L'interne a conclu à une addiction aux médicaments Séroplex, Stilnox et Tramadol ayant fait l'objet d'un sevrage brutal datant d'une semaine et, malgré la persistance d'un syndrome dépressif, à un examen clinique " rassurant " ne justifiant pas une hospitalisation immédiate. M. A... a été, dès lors, autorisé à rentrer à son domicile, muni d'une dose de valium et des coordonnées de médecins spécialistes en addictologie. Aucun élément issu de ce compte-rendu ou du rapport de l'expert n'est de nature à faire regarder ce diagnostic de l'interne spécialisé en psychiatrie comme fautif, notamment au regard des dispositions susvisées du code de la santé publique, Par suite, la décision de l'hôpital Bichat de laisser partir M. A... librement et sans surveillance particulière ne saurait davantage être regardée comme fautive.
En ce qui concerne la prise en charge par l'hôpital Beaujon :
11. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ". Aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : " Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence ".
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que, le lendemain de sa visite à l'hôpital Bichat, soit le 1er février 2014 dans la matinée, M. A... ressentant un profond malaise physique et psychique et ayant fait part de sa volonté d'être hospitalisé en urgence, Mme H... a accompagné celui-ci au service des urgences de l'hôpital Beaujon, situé à Clichy (Hauts-de-Seine). Cet hôpital a toutefois refusé l'hospitalisation de M. A... au motif que les règles de sectorisation des services psychiatriques publics nord-parisiens y faisaient obstacle. Si Mme H... soutient qu'au regard des dispositions susvisées de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, l'hôpital Beaujon ne pouvait opposer ces règles à M. A..., ce dernier ne faisait toutefois pas, à son arrivée à l'hôpital Beaujon, l'objet de soins psychiatriques. Il en résulte que cet hôpital a pu légalement refuser d'admettre M. A... pour ce motif. Si la requérante soutient en outre que l'hôpital Beaujon ne pouvait en tout état de cause refuser de porter assistance à M. A... qui présentait les signes d'une dépression sévère et un état de santé physique inquiétant, d'une part, elle n'établit pas que l'état apparent de M. A... aurait spontanément permis au service des urgences de déceler la nécessité d'une prise en charge immédiate et, d'autre part et ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport, l'hôpital Beaujon ne dispose pas d'un service d'urgences psychiatriques, la seule circonstance que cet hôpital disposerait d'un service de psychiatrie et d'addictologie et proposerait des consultations dites de " psychiatrie non sectorisée " étant sans incidence sur le refus d'admission de M. A... prononcé par le service des urgences. Il en résulte, ainsi d'ailleurs que l'a également relevé l'expert dans son rapport, que l'hôpital Beaujon n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A....
En ce qui concerne la prise en charge par l'hôpital Louis-Mourier :
13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que suite au refus de prise en charge de l'hôpital Beaujon, Mme H... et M. A... se sont rendus au service des urgences de l'hôpital Louis-Mourier, situé à Colombes (Hauts-de-Seine), où ils ont été admis à 15 heures 39. M. A... a été reçu en consultation par le docteur V., psychiatre, qui a émis un avis par lequel il a notamment évoqué un " contexte bipolaire ", confirmé l'existence d'une addiction aux médicaments et une " majoration de la symptomatologie ", relevé que M. A... manifestait " des idées d'en finir " et a souligné que l'élément dépressif était " au premier plan et justifie la prise en charge en urgence ". Il a conclu à la nécessité d'une hospitalisation immédiate de M. A... en soins libres dans le secteur psychiatrique de son lieu de résidence, prenant ainsi à son encontre une décision de non-admission, également en considération des règles de sectorisation des services psychiatriques. Si Mme H... soutient que l'hôpital Louis-Mourier ne pouvait refuser d'admettre M. A... pour ce dernier motif, au surplus alors qu'il se trouvait en situation d'urgence, celui-ci ne faisait toutefois à son arrivée dans cet hôpital, pas davantage qu'à l'hôpital Beaujon, l'objet de soins psychiatriques. Il s'ensuit que l'hôpital Louis-Mourier pouvait légalement opposer à M. A... le respect des règles de sectorisation précitées. En outre, si Mme H... fait valoir que ce dernier hôpital ne pouvait refuser d'admettre M. A... et le laisser partir sans surveillance particulière, compte tenu de l'urgence de son état de santé et le risque suicidaire élevé diagnostiqué, il est constant que le docteur V., avant le départ de M. A... du service des urgences à 18 heures 31, a pris attache téléphonique avec l'établissement public de santé de Ville-Evrard afin d'organiser son admission et informer cet établissement de son arrivée imminente. L'hôpital Louis-Mourier ne peut ainsi être regardé comme ayant fautivement laissé M. A... quitter cet hôpital, alors en outre que celui-ci était accompagné de sa compagne et de sa soeur et devait se rendre sans délai à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, situé dans la commune proche d'Aubervilliers.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la prise en charge de M. A... dans chacun des trois hôpitaux précités ne révèle pas de faute de nature en engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Sur la responsabilité de l'établissement public de santé de Ville-Evrard dans la prise en charge de M. A... :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que peu après son arrivée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, le 1er février 2014 vers 20 heures, M. A... a été reçu en consultation par le docteur T., psychiatre de garde. Il résulte du compte-rendu d'intervention de ce dernier, en date du 11 avril 2014, qu'ayant indiqué avoir pris connaissance du compte-rendu des urgences de l'hôpital Louis-Mourier, dans lequel figurait l'avis du docteur V. mentionné au point 13, et relevé que M. A... était un " patient de bon contact avec une attitude calme et un comportement adapté " et ne présentait en outre ni " élément délirant, dissociatif ou hallucinatoire " ni " ralentissement psychomoteur ni d'élément en faveur d'un syndrome mélancoliforme ", le docteur T. a évoqué un " syndrome dépressif d'intensité modérée ayant débuté, selon le patient, il y a deux ans, au décours du décès de son père ", puis un " état anxieux... d'intensité légère ". Après avoir évoqué les différents thèmes abordés avec M. A..., notamment les différentes stratégies thérapeutiques envisageables, puis détaillé le traitement administré à celui-ci le soir même de cette consultation, le docteur T. a conclu son compte-rendu, notamment en ces termes : " En résumé, j'ai reçu un patient majeur, en soins libres, pour un syndrome dépressif chronique avec quelques idées noires non envahissantes lors de mon entretien ". Il résulte en outre du rapport de l'expert qu'à la suite de cette consultation, M. A... a été immédiatement hospitalisé en milieu ouvert, dans une chambre normale, et " qu'il n'a été soumis à aucune surveillance particulière car il paraissait calme et coopérait parfaitement avec les personnels de santé ". Après avoir passé une nuit sans incident, M. A... a pris, le lendemain matin, 2 février 2014, son petit déjeuner ainsi que son traitement. Il n'a ainsi fait l'objet d'aucune surveillance particulière pendant la matinée et a été retrouvé, vers 12 heures 40, pendu à la porte de sa salle de bains. Le décès a été constaté vers 13 heures 40.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le docteur V., qui avait examiné M. A... à l'hôpital Louis-Mourier quelques heures seulement avant son admission à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, avait notamment mentionné dans son compte-rendu un " contexte bipolaire ", la prégnance de l'élément dépressif justifiant la prise en charge en urgence et une " majoration de la symptomatologie " de l'intéressé qui manifestait " des idées d'en finir ". Il devait ainsi être regardé comme ayant mentionné l'existence d'un risque suicidaire élevé. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la demande de Mme H... et de la soeur de M. A... d'être reçues par le psychiatre dès leur arrivée dans cet établissement afin de l'alerter sur le risque suicidaire présenté par M. A... a été rejetée. Dans ces conditions, en négligeant d'entendre les proches de Monsieur A... et d'adopter un protocole de surveillance renforcée, adapté au risque suicidaire élevé dans un contexte de pathologie bipolaire dont il était clairement informé, l'établissement public de santé de Ville-Evrard, alors même que le patient était soumis à un régime d'hospitalisation libre, a commis une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
17. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
18. En s'abstenant de mettre en place un dispositif de surveillance particulière de M. A... alors que le psychiatre de l'hôpital Louis-Mourier qui l'avait examiné la veille de son suicide avait mentionné l'existence d'un risque suicidaire élevé, l'établissement public de santé de Ville-Evrard a commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour M. A... de se soustraire au risque qui s'est réalisé de mettre fin à ses jours. La réparation du dommage résultant de cette perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il ne peut être tenu pour certain que, même en présence d'une prise en charge exempte de faute, M. A... aurait échappé au risque de suicide inhérent à son état, cette fraction doit être fixée à 50%.
Sur l'évaluation des préjudices :
19. Mme H... doit être regardée comme demandant, par ses dernières écritures en date du 15 février 2021, la condamnation de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser ainsi qu'à ses deux enfants la somme de 15 000 euros chacune, soit une indemnité globale de 45 000 euros, et non de 30 000 euros comme elle l'écrit par erreur.
20. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du pourcentage de perte de chance de 50% retenu au point 18, la réparation du préjudice moral de Mme H... doit être évaluée à la somme de 10 000 euros et celui de chacune de ses filles à la somme de 8 000 euros.
21. En second lieu, si Mme H... invoque un préjudice financier, notamment relatif aux frais d'obsèques de M. A..., elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Ce chef de préjudice doit, en conséquence, être rejeté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... est seulement fondée à demander la condamnation de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 10 000 euros, à verser à son enfant C... A... la somme de 8 000 euros, à verser à son enfant E... A... la somme de 8 000 euros et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, rejeté sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. Mme H... ainsi que ses enfants C... A... et Ashley A... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes respectives de 10 000 euros et 8 000 euros qui leur sont dues par l'établissement public de santé de Ville-Evrard à compter du 21 décembre 2015, date de réception de leur demande préalable par cet établissement.
24. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme H... le 21 avril 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme que demande Mme H... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... le versement de la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
26. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement public de santé de Ville-Evrard le paiement à Mme H... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête n° 20PA01580 :
En ce qui concerne le désistement :
27. Par son mémoire enregistré le 16 décembre 2020 au greffe de la Cour, Mme H... déclare qu'elle " convient sans difficulté de l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du 11 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris " et se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que l'AP-HP s'est abstenue de répondre aux demandes précises d'information qui lui ont été adressées par la Cour lors de l'instruction de la demande d'exécution du jugement, de mettre à la charge de Mme H... la somme demandée par l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
29. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, notamment celle tenant à ce que Mme H... s'est trouvée contrainte de saisir la Cour pour obtenir l'exécution complète de l'article 2 du jugement n° 1606244/2-2 du 11 décembre 2017, l'arrêté du 7 mars 2019 pris en exécution de cet article lui ayant été notifié par erreur à son ancienne adresse, alors que Mme H... avait informé l'AP-HP, par sa requête du 13 février 2018, de sa nouvelle adresse, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros à verser à Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'établissement public de santé de Ville-Evrard est condamné à verser à Mme H... la somme de 10 000 euros et à Clara A... et Ashley A... la somme de 8 000 euros chacune, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1606244/2-2 du 11 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'établissement public de santé de Ville-Evrard versera à Mme H... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 18PA00508.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18PA00508 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 18PA00508 sont rejetées.
Article 6 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête n° 20PA01580.
Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) versera à Mme H... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 20PA01580.
Article 8 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 20PA01580 sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme K..., présidente,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
Le rapporteur,
P. D...La présidente,
Mme K...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18PA00508...