Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et, dans cette attente et pendant toute la durée du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il conclut que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant turc né le 15 mars 1978, est arrivé en France le 7 septembre 2010 selon ses dires. Après avoir fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 13 août 2014 qui a été abrogée, il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention " commerçant " du 23 avril 2015 au 22 avril 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le 12 février 2018, il a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 mais également sur celui de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté en date du 19 novembre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Doivent notamment être motivées les décisions qui constituent une mesure de police.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne des éléments de la situation personnelle de M. E... et notamment le fait qu'il déclare être entré en France le 7 septembre 2010, qu'à l'appui de sa demande, il produit des bulletins de salaire de mars 2013 à octobre 2017, qu'il présente un contrat de travail pour une durée indéterminée, qu'il est désormais sans emploi depuis octobre 2017 ou qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. L'arrêté vise par ailleurs les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions de l'article L. 511-1. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort tant du point précédent que des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E... avant de prendre à son encontre les décisions contestées et qu'il ne s'est pas seulement fondé sur l'avis négatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. M. E... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 313-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
7. Le requérant soutient qu'il vit en France depuis le 7 septembre 2010 soit depuis plus de huit ans, que son frère vit également en France, qu'il a travaillé de mars à décembre 2013 puis de juin 2014 à octobre 2017, qu'il a travaillé dans plusieurs entreprises en 2018 et qu'il dispose d'un contrat de travail en date du 26 janvier 2018 en qualité de cuisinier. Toutefois, les pièces produites pour justifier de sa présence habituelle en France entre 2010 et 2013 sont trop peu nombreuses et ne peuvent justifier que d'une présence ponctuelle de l'intéressé. De plus, le requérant a déclaré être " sans emploi " dans sa dernière demande de titre de séjour, être sans charge de famille sur le territoire français et n'être pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs vécu une majeure partie de sa vie, et où vivent ses parents, ses deux enfants et sa femme. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2016 qui n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2019.
Le président-rapporteur,
M. C...La présidente assesseure,
M. D...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01789 2