Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1428442 du 19 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de MmeA....
Le préfet de police soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- les autres moyens doivent être écartés pour les motifs opposés en première instance.
La requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, a été mise en possession en 2010 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 6 août 2013 ; qu'elle a demandé le renouvellement de ce titre le 13 juin 2013 ; que, par un avis du 15 juillet 2014, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le séjour en France de Mme B...n'était pas médicalement justifié ; que, par un arrêté du 13 octobre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeA... ; que, par un jugement du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeA..., a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mariée depuis le 21 juillet 2012 avec un compatriote ; qu'elle établit une vie commune avec cette personne dès l'année 2008, soit six années à la date de l'arrêté attaqué, et sa présence en France depuis cette date, en situation régulière à compter de 2010 ; qu'à cet égard, si le préfet de police fait valoir que Mme A... n'a bénéficié de titres de séjour qu'en qualité d'étranger malade et que son séjour en France n'est plus médicalement justifié, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la durée du séjour en France et les circonstances propres à la situation de l'intéressée soient prises en compte ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'époux de Mme A...est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelée depuis 2009, ainsi que de l'allocation adulte handicapé et d'une carte d'invalidité pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% ; qu'il présente une pathologie chronique évolutive engageant le pronostic vital et n'offrant pas de perspectives de guérison, ainsi qu'une insuffisance rénale chronique terminale qui nécessite une hémodialyse trois fois par semaine, pour lesquelles il est suivi dans les services des maladies infectieuses et tropicales et de néphrologie de l'hôpital Bichat ; que le préfet de police ne saurait sérieusement soutenir que l'état de santé de l'époux de Mme A...ne nécessiterait pas la présence d'une tierce personne, dès lors que, compte tenu de sa pathologie rénale, la présence de l'intimée à ses côtés est nécessairement indispensable à un accompagnement quotidien et à un réconfort moral, même si l'époux est par ailleurs apte à exercer un emploi ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment de la feuille de salle produite par le préfet de police, qui n'apporte en outre aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la reconnaissance du statut d'handicapé rendrait inutile l'accompagnement de l'époux de l'intéressée, que les autres membres de la famille de celui-ci résident dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si le préfet de police conteste la permanence de l'emploi de Mme A...depuis 2011, l'intégration professionnelle de l'intéressée ne peut être niée, dès lors qu'elle a été employée en tant qu'agent de service depuis décembre 2010 jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise qui la salariait en décembre 2012 puis a exercé des missions ponctuelles en 2013 et enfin signé un contrat à durée déterminé d'insertion le 16 juin 2014, courant jusqu'au 15 décembre 2015 et susceptible d'être renouvelé ; qu'à cet égard, la circonstance que Mme A...ne dispose que de revenus modestes ne fait pas obstacle à ce que l'existence d'un emploi soit prise en compte ; que, dans ces conditions, en dépit de la circonstance que Mme A...n'établit pas avoir quitté son pays d'origine avant l'âge de 44 ans et a deux enfants et sa fratrie en Haïti, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2014, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...D...B..., épouseA....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02780