Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2016, M.B..., représenté par Me Launois-Flacelière, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508779/8 du 1er juin 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Me Launois-Flacelière, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et de défaut de base légale, dès lors qu'il est entré sur le territoire français moins de trois mois avant son édiction ; l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était ainsi pas applicable ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il représentait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle prévu à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour en France de M.B..., ressortissant roumain, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 1er juin 2015, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ... à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ... L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ... " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ... " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne ... ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
4. Considérant que le préfet de police a relevé dans les motifs de son arrêté que M. B... était entré en France depuis plus de trois mois ; que l'intéressé conteste ce point et soutient être entré en France le 20 décembre 2014, soit depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, et qu'aucune déclaration n'a été recueillie avant la notification de cet arrêté ; qu'au soutien de ses allégations, le préfet de police s'est borné à produire en première instance un procès-verbal d'audition du 29 mai 2015, établi à la suite de l'interpellation du requérant et préalable à son placement en rétention administrative, qui mentionne que la dernière entrée en France date de mars 2015, sans produire aucun élément antérieur à l'arrêté attaqué et ayant fondé le constat de la caducité du droit au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que si M. B...a déclaré à l'audience du 1er juin 2015 être entré sur le territoire français en novembre 2014, soit depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, cette seule discordance entre les mentions de la requête et les déclarations orales ne saurait constituer un indice suffisant de ce que M. B...se trouvait en France depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre du requérant une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, d'autre part, que s'il résulte des termes des dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative peut dénier le droit au séjour à des ressortissants communautaires présents depuis moins de trois mois sur le territoire français, il appartient toutefois à celle-ci d'établir que les intéressés sont devenus, pendant cette période, une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale en ayant effectivement recours à cette assistance ou en bénéficiant d'aides ou de prestations sociales dans des conditions telles que le droit au séjour puisse leur être refusé ;
6. Considérant qu'en se bornant à relever que M. B...constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français dès lors qu'il ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, sans préciser ni si l'intéressé avait eu effectivement recours au système d'assurance sociale français, ni, à supposer que tel ait été le cas, si du fait de la durée, du montant ou de la nature de l'aide accordée, ce recours pouvait être regardé comme une charge déraisonnable au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait davantage se fonder sur ces dispositions pour procéder à l'éloignement M. B...;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2015 et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve que Me Launois Flacelière, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508779/8 du 1er juin 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Launois Flacelière, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04035