Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504863/6-3 du 8 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, MmeB..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les observations de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité turque, entrée en France en 2005 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour régulièrement renouvelé du 25 mai 2006 au 30 novembre 2013 ; qu'elle a ensuite été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour puis a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 février 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que, par un jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France en 2005 pour y poursuivre des études d'architecture et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en novembre 2013 ; qu'elle a obtenu un diplôme d'études en architecture en 2009, un diplôme d'Etat d'architecte en 2012 et une habilitation à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre en 2013 ; que, par ailleurs, elle justifie de l'effectivité d'une relation stable, depuis au moins le dernier trimestre de l'année 2012, avec un ressortissant français avec lequel elle partage une communauté de vie à compter du mois de janvier 2014, ainsi qu'en attestent les documents administratifs établis aux noms de ces deux personnes produits au dossier ; qu'un pacte civil de solidarité a été conclu entre les intéressés le 20 octobre 2014 ; que Mme B...justifie ainsi de l'ancienneté de sa présence en situation régulière en France, de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français et de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le pacte civil de solidarité était conclu récemment à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 17 février 2015 a porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de Mme B...à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme B...a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04306