Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506829 du 22 octobre 2015, du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouveau examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il n'a pas consulté la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., ressortissante algérienne, entrée en France le 11 avril 2002, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme E... pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme E... fait appel du jugement du 22 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 février 2015, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à Mme E...doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police a mentionné les dispositions applicables à la situation de Mme E...et, notamment, les stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont l'intéressée s'était d'ailleurs prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il a rappelé les conditions de l'entrée et du séjour de Mme E...sur le territoire français et exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait lui délivrer un titre de séjour en relevant, en particulier, que ne justifiant pas d'une durée de séjour en France supérieure à dix années, ni de liens particuliers en France, elle ne remplissait pas les conditions de l'article 6 pour être admise au séjour sur le territoire français ; que le préfet de police a également indiqué que MmeE..., qui n'avait pas produit de contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère, ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de la convention précitée et qu'enfin, elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'indiquer les années pour lesquelles il estimait que les justificatifs produits par la requérante pour établir la durée de sa résidence en France étaient insuffisants, a, ainsi, énoncé de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'était fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeE..., et a régulièrement motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeE... ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français au titre des années 2009 et 2010, la requérante a produit des relevés de comptes bancaires portant sur la période du 1er janvier 2009 au 26 janvier 2010, qui ne font apparaître aucun mouvement, des ordonnances médicales en date des 3 janvier 2009, 27 mars 2009, 2 juin 2009, 29 octobre 2009, 6 janvier 2010, 8 juin 2010, et 30 novembre 2010, deux attestations de souscription d'un contrat de transport Navigo, couvrant les périodes du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 et du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, ainsi que deux attestations médicales rédigées au cours des années 2012 et 2015, mentionnant pour la première, que Mme E...a bénéficié d'un suivi dentaire le dernier trimestre des années 2008 à 2011, et de façon encore plus imprécise, pour la seconde, qu'elle a été reçue en consultation au service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin entre 2003 et 2015 ; que ces documents ne sont pas assez nombreux ni suffisamment probants pour établir que Mme E...avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que MmeE..., qui soutient être entrée en France au cours de l'année 2002, se prévaut de la pérennité de son séjour sur le territoire national et de son intégration professionnelle en produisant deux promesses d'embauche en qualité d'aide ménagère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, la requérante, qui n'établit pas la durée de sa présence en France, était célibataire et sans charge de famille et qu'elle disposait d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 43 ans, et où résident sa mère et trois de ses frères et soeurs ; qu'elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir lorsqu'ils sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient des conditions de délivrance équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme E...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à Mme E...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes éléments que ceux que la requérante a développés à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00421