Par une troisième demande, enregistrée sous le n° 1605053, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2015 ainsi que la décision du président du conseil départemental H...-et-Marne maintenant à 12,7 % le taux de sa prime de rendement pour l'année 2016, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux décisions.
Par un jugement nos 1603629-1605051-1605053 du 9 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses trois demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2019, 7 août 2019, 14 septembre 2020 et 15 mars 2021, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun nos 1603629, 1605051, 1605053 du 9 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 du président du conseil départemental H...-et-Marne mettant fin à ses fonctions de directrice générale adjointe de la solidarité ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 du président du conseil départemental H...-et-Marne mettant fin à sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
4°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 du président du conseil départemental H...-et-Marne mettant fin à son indemnité départementale de sujétions ;
5°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 du président du conseil départemental H...-et-Marne mettant fin à son indemnité départementale des administrateurs territoriaux ;
6°) d'annuler les comptes rendus annuels définitifs de son évaluation professionnelle des années 2014 et 2015 et les décisions maintenant à 12,7 % le taux de sa prime de rendement pour les années 2015 et 2016 ;
7°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au président du conseil départemental H...-et-Marne de réexaminer son évaluation annuelle des années 2014 et 2015 et de revaloriser le taux de sa prime de rendement des années 2015 et 2016 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge du département de la Seine-et-Marne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 euros au titre de l'instance d'appel et la somme de 5 000 euros au titre de la première instance.
Elle soutient que :
- la décision mettant fin à ses fonctions de directrice générale adjointe de la solidarité pour un motif tiré de la rupture du lien de confiance avec le président du conseil départemental H...-et-Marne est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision la plaçant en surnombre pendant un an à partir du 1er mars 2016 est illégale dès lors que le département ne disposait pas d'un emploi correspondant à son grade ;
- les décisions mettant fin à partir du 1er mars 2016 au versement de sa NBI de 60 points, de son indemnité départementale de sujétions et de son indemnité départementale des administrateurs territoriaux sont entachées d'erreur de droit dès lors que pendant 38 jours elle était en congés, et donc en position d'activité, à raison des jours épargnés sur son compte épargne temps ;
- le compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2014 et la décision fixant à 12,7 % le taux de sa prime de rendement pour l'année 2015 méconnaissent l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans la mesure où son entretien professionnel d'évaluation n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct ;
- le compte-rendu de l'évaluation professionnelle de l'année 2015 ne tient pas compte de sa manière de servir du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 ;
- les décisions maintenant à 12,7 % le taux de sa prime de rendement pour les années 2015 et 2016 sont insuffisamment motivées en méconnaissance du guide de l'entretien d'évaluation du département H...-et-Marne, approuvé par les délibérations des 15 octobre 2010 et 28 juin 2013 de cette collectivité locale, qui dispose que la " proposition de modulation du régime indemnitaire doit être remplie et argumentée en présence de l'évalué " ;
- les décisions maintenant à 12,7 % le taux de sa prime de rendement pour les années 2015 et 2016 sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 31 janvier 2020 et 3 décembre 2020, le département H...-et-Marne représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions dirigées contre le compte-rendu d'évaluation annuelle de 2014 et la décision maintenant à 12,7 % le taux de sa prime de rendement pour l'année 2015 sont tardives et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me F... pour Mme A..., et celles de Me K... pour le département H...-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., administratrice territoriale hors classe titulaire employée par le département H...-et-Marne, a été détachée dans l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de la solidarité de ce même département, pour une durée de cinq ans, par un arrêté du 1er avril 2011, prenant effet à compter du même jour. Le 21 janvier 2016, Mme A... a reçu son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation de l'année 2015 ainsi qu'une décision de maintien de sa prime de rendement au taux de 12,7 % pour l'année 2016. Par un arrêté du 12 février 2016, le président du conseil départemental H...-et-Marne a mis fin à son détachement à compter du 1er mars 2016 et l'a placée en surnombre dans la collectivité pour une durée d'un an. Par trois arrêtés du 17 février 2016, la même autorité a mis fin au versement, à compter du 1er mars 2016, de la NBI de 60 points majorés, de l'indemnité départementale de sujétions (IDS) et à l'indemnité départementale des administrateurs territoriaux (IDAT) jusqu'alors perçues par l'intéressée à raison de ses fonctions de directrice générale adjointe de la solidarité. Le 14 mars 2016, Mme A... a formé un recours gracieux contre son évaluation de l'année 2015 et la prime de rendement accordée au taux de 12,7 % pour l'année 2016, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental H...-et-Marne en date du 11 avril 2016. Le 18 avril 2016, Mme A... a été destinataire d'un courrier du 11 avril 2016 comportant son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation définitif pour l'année 2014 et une décision de maintien du taux de sa prime de rendement à 12,7 % pour l'année 2015. Mme A... a contesté l'ensemble de ces décisions par trois demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun. Par un jugement nos 1603629, 1605051, 1605053 du 9 mai 2019, dont Mme A... fait appel, ce tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de l'intéressée.
2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions (...). / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ". Aux termes de l'article 67 de la même loi : " ... A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine ... Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97... ".
Sur la décision de mettre fin au détachement de Mme A... sur l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de la solidarité :
3. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour la directrice générale adjointe de la solidarité de s'être trouvée placée dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'elle soit, pour ce motif, déchargée de ses fonctions.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 février 2016 que le président du conseil départemental H...-et-Marne a mis fin au détachement de Mme A... dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint de la solidarité en se fondant principalement sur l'insuffisance du schéma départemental de l'enfance, de l'adolescence et de la famille H...-et-Marne, dénoncée par un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, et sur les conséquences négatives pour les finances et l'image du département de certaines décisions prises par l'intéressée sans consultation préalable des autres services, notamment juridiques, du département. Si Mme A... fait valoir que le schéma départemental de l'enfance, de l'adolescence et de la famille - qui a été élaboré sous sa direction - a été approuvé par sa hiérarchie et voté par le conseil départemental H...-et-Marne et que son investissement personnel dans les affaires sociales du département a toujours été très bien évalué par sa hiérarchie, elle ne conteste pas sérieusement avoir pris certaines décisions sans consulter les services juridiques et la direction des ressources humaines du département ni que la consultation des autres services du département aurait évité la prise de ces décisions aux conséquences non négligeables sur les finances du département. Ce comportement de l'intéressée, en dépit des qualités professionnelles reconnues à l'intéressée, était de nature à générer une perte de confiance du président du département H...-et-Marne à son égard. Par ailleurs, la circonstance que Mme A... bénéficiait d'un compte épargne temps doté d'un capital de jours de récupération du temps de travail lui permettant de prendre des congés ne faisait pas obstacle à ce que le département mette fin à son détachement avant son terme normal. Le département pouvait sans commettre d'erreur de droit ni de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation se fonder sur la perte de confiance pour mettre fin aux fonctions de l'intéressée le 1er mars 2016 en anticipant ainsi d'une durée d'un mois la fin de son détachement dans l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de la solidarité.
Sur la décision la plaçant en surnombre pendant un an à partir du 1er mars 2016 :
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel, à l'initiative de la collectivité au sein de laquelle il est détaché sur un tel emploi, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement.
6. Il résulte des pièces du dossier que Mme A... n'a pas demandé à bénéficier d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement à l'issue de son détachement dans l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de la solidarité. Le département H...-et-Marne était donc tenu de la réintégrer dans un emploi correspondant à son grade d'administratrice territoriale hors classe. En l'absence d'un tel emploi vacant, à la date de la fin de de son détachement intervenu le 1er mars 2016, le département pouvait la réintégrer au besoin en surnombre pendant un an afin d'assurer sa prise en charge financière. Si un poste vacant correspondant à son grade a été publié au début du mois de mai 2016, cette vacance qui est intervenue postérieurement à la décision de réintégration en surnombre attaquée n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le département aurait méconnu les dispositions précitées des articles 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 en la plaçant en surnombre à compter du 1er mars 2016.
Sur les décisions mettant fin à partir du 1er mars 2016 au versement de la NBI et des indemnités perçues par l'intéressée à raison de ses fonctions de directrice générale adjointe de la solidarité :
7. Mme A... soutient que le département H...-et-Marne aurait commis une erreur de droit en mettant fin à compter du 1er mars 2016 à l'attribution de sa NBI et des indemnités qu'elle percevait pour l'exercice des fonctions de directrice générale adjointe de la solidarité eu égard à son placement en congé au titre du compte épargne temps (CET) jusqu'au 25 avril 2016. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la décision du 7 mars 2016 de placement de la requérante en congés à compter du 2 mars 2016 au titre de son compte épargne temps est postérieure à la fin de son détachement. Dès lors que la requérante n'était plus détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de la solidarité mais placée, en surnombre, sur un emploi d'administratrice territoriale hors classe, elle ne pouvait plus prétendre à la nouvelle bonification indiciaire et aux indemnités versées à raison de l'exercice de ses fonctions de directrice générale adjointe de la solidarité.
Sur l'évaluation de Mme A... au titre de l'année 2014 :
8. Aux termes de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 29 janvier 2014 au 1er janvier 2015 : " Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. / Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2013 / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".
9. Il résulte des dispositions précitées que l'entretien d'évaluation de l'année 2014, réalisé dans le cadre des dispositions expérimentales instituées par l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 5 du décret du 29 juin 2010, devait être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué et donné lieu à l'établissement d'un compte rendu d'évaluation. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien annuel d'évaluation de Mme A... a été conduit le 3 décembre 2014 par Mme B... E..., directrice générale des services du département H...-et-Marne et que le compte-rendu d'entretien individuel également établi par Mme E... a été signé par M. J... G..., qui a succédé à Mme B... E.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien professionnel d'évaluation de l'année 2014 n'aurait pas été mené par le supérieur hiérarchique direct de Mme A... manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur la décision de maintien à 12,7 % du taux de la prime de rendement attribuée à Mme A... au titre de l'année 2015 :
10. Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire ".
11. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun, la décision d'attribuer un taux de prime modulable à un agent public n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application des dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, à supposer que le guide de l'entretien d'évaluation du département H...-et-Marne, approuvé par les délibérations des 15 octobre 2010 et 28 juin 2013, présente un caractère règlementaire, les dispositions de ce guide aux termes desquelles " la proposition de modulation du régime indemnitaire doit être remplie et argumentée en présence de l'évalué " impliquent seulement que l'évaluateur remplisse la proposition de modulation de la prime de rendement au cours de l'entretien de l'agent évalué et que l'agent évalué soit mis en mesure d'en discuter le montant avec l'évaluateur. Ces dispositions n'instaurent aucune obligation de motivation de la décision subséquente de refus de revaloriser la prime de rendement attribué à un agent au titre d'une année donnée.
12. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 30 janvier 2004, le conseil départemental H...-et-Marne a créé une prime de rendement au bénéfice des agents relevant du cadre d'emplois des administrateurs dont le taux maximum a été fixé à 18 %. Mme A... estime que la reconduite en 2015 du taux de 12,7 % de sa prime de rendement de 2014 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte néanmoins que si le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2014 fait apparaître de nombreux points positifs, il souligne également des points négatifs non contestés par l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait obtenu en 2014 une meilleure évaluation que celle des années précédentes qui justifierait une augmentation de sa prime de rendement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maintien à 12,7 % de sa prime de rendement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Seine-et-Marne, que Mme A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation de son évaluation de l'année 2014 et de la décision de maintien à 12,7 % du taux de sa prime de rendement au titre de l'année 2015.
Sur l'évaluation professionnelle de Mme A... au titre de l'année 2015 et le maintien à 12,7 % du taux de la prime de rendement attribuée au titre de l'année 2016 :
14. Mme A... soutient que le compte-rendu de l'évaluation professionnelle de l'année 2015 serait entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne tiendrait pas compte de sa manière de servir sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. Il ressort de la fiche d'entretien individuel de Mme A... que cet entretien a été mené le 2 décembre 2015 par M. G... qui a succédé à Mme E... dans les fonctions de directeur général des services à compter du 1er octobre 2015 et que ce dernier a porté sur cette fiche d'évaluation la mention selon laquelle " l'évaluation ne peut porter que sur les six derniers mois ". Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être accueilli.
15. La décision fixant le taux de sa prime de rendement au titre de l'année 2015 doit être annulée en raison d'illégalité de son évaluation professionnelle qui n'a pas portée sur l'intégralité de l'année 2015.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 mai 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre son évaluation professionnelle de l'année 2015 et le maintien de sa prime de rendement au titre de l'année 2016.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département H...-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le département H...-et-Marne doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre son évaluation professionnelle de l'année 2015 et le maintien de sa prime de rendement au titre de l'année 2016.
Article 2 : L'évaluation professionnelle de l'année 2015 et le maintien de la prime de rendement au titre de l'année 2016 de Mme A... sont annulés.
Article 3 : Le département H...-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département H...-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A... et au département H...-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet H...-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
La rapporteure,
I. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet H...-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02194