2°) de condamner la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 29 625 euros en réparation des pertes de salaires qu'elle estime avoir subies ;
3°) d'enjoindre à la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris, à titre principal, de la titulariser sous astreinte de 1 410,73 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de condamner la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des pertes de salaires et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1709487 du 7 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709487 du 7 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 la radiant des effectifs de la caisse des écoles du 20ème arrondissement et la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ;
3°) de condamner la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à l'indemniser de ses pertes de salaires sur la période courant du 7 septembre 2015 à ce jour, soit la somme de 70 536,50 euros ;
4°) d'enjoindre à la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris de la " titulariser " ;
5°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par son conseil à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de radiation des effectifs de la caisse des écoles et le refus de la " titulariser " méconnaissent les articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 14 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans la mesure où elle remplissait les conditions d'ancienneté de service pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;
- elle doit être indemnisée de ses pertes de traitements sur la période du 7 septembre 2015 à ce jour à hauteur de 70 536,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré, le 14 décembre 2020, la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2015 du directeur de la caisse des écoles du 20ème arrondissement radiant Mme C... des effectifs de cet établissement public à compter du 7 septembre 2015. En effet, cette décision de radiation des effectifs présente un caractère superfétatoire, dès lors que le dernier contrat à durée déterminée par lequel la caisse des écoles du 20ème arrondissement a employé Mme C... est échu depuis le 6 septembre 2015.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2019, Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris en qualité d'agent de restauration scolaire à temps partiel par sept contrats à durée déterminée durant la période courant du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2015. Par un courrier en date du 26 juin 2015, la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris lui a proposé de renouveler une huitième fois son contrat à durée déterminée. Par lettre du 7 juillet 2015, Mme C... a refusé cette proposition. Par un arrêté du 30 septembre 2015, la caisse des écoles du 20ème arrondissement l'a radiée de ses effectifs à compter du 7 septembre 2015. Le 23 mars 2017, Mme C... a adressé un courrier au maire du 20ème arrondissement pour lui demander de la titulariser, ou à défaut, de l'indemniser des pertes de salaires subies à raison de sa radiation des effectifs de la caisse des écoles du 20ème arrondissement sur la période du 7 septembre 2015 au 31 mars 2017. En l'absence de réponse à son courrier, une décision implicite de rejet est intervenue. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ainsi que de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 29 625 euros à parfaire en réparation des pertes de salaires qu'elle estime avoir subies à compter du 7 septembre 2015. Par un jugement du 7 mars 2019, dont Mme C... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2015 de radiation des effectifs de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été recrutée en dernier lieu par le directeur de la caisse des écoles du 20ème arrondissement par un contrat à durée déterminée à temps partiel courant du 9 mars 2015 au 6 septembre 2015. En l'absence de nouveau recrutement intervenu depuis lors, Mme C... n'était plus en fonction dans les cantines scolaires du 20ème arrondissement de Paris depuis le 7 septembre 2015. La décision du 30 septembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse des écoles du 20ème arrondissement a prononcé sa radiation des effectifs à compter de cette dernière date est donc superfétatoire et la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation :
3. Aux termes, d'une part, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existant ; c) (Abrogé) d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers. e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable au présent litige : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi... ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " - L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :/1° Un emploi permanent pourvu conformément aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. / Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 15. / III. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. ". Aux termes de l'article 15 de la même loi : " I. _ Le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. ". En vertu de l'article 18 de la même loi, pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par l'article 17 : " l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est organisé selon : 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat ". En vertu des articles 19 et 20 de la loi du 12 mars 2012, une commission d'évaluation professionnelle procède à la sélection professionnelle des agents en auditionnant chaque candidat afin de se prononcer sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emploi auquel la sélection professionnelle donne accès.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être titularisés dans un cadre d'emploi de cette fonction publique soit par inscription sur une liste d'aptitude, soit par sélections professionnelles, soit par concours réservés ou encore par recrutements réservés sans concours. Ces quatre dispositifs d'accession à la fonction publique territoriale sont mis en oeuvre par des dispositions règlementaires.
6. Pour contester la décision de refus de la titulariser dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, Mme C... soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit à titularisation dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale alors qu'elle ne soutient même pas avoir sollicité son inscription sur une liste d'aptitude ou avoir présenté sa candidature à l'un des dispositifs d'accès à la fonction publique territoriale réservés aux agents non titulaires. Par conséquent, la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation n'est entachée d'aucune illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme C... soutient que la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la titularisant pas et en ne lui proposant pas de contrat à durée indéterminée et demande la condamnation de la caisse des écoles à l'indemniser des salaires qu'elle n'a plus perçus à partir de la date du 7 septembre 2015 de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Selon la requérante, la caisse était tenue de lui proposer à partir du 7 septembre 2015 un contrat à durée indéterminée dans la mesure où le renouvèlement de ses contrats à durée déterminée aurait atteint la durée maximum de 6 ans prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
8. Ainsi qu'il a été déjà dit au point 6, Mme C... ne justifie d'aucun droit à être titularisée dans un cadre de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, la requérante ne cumulait pas une durée totale de contrat à durée déterminée de six ans lui permettant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En effet, ayant été placée en congé parental de décembre 2010 au 8 mars 2013, la durée de service correspondant à cette période ne pouvait être prise en compte que pour moitié en application des dispositions du IV de l'article 14 du décret du 15 février 1988 aux termes duquel la " durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté ". L'intéressée justifiait d'une durée de service inférieure à cinq années. Dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté de service pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris aurait commis une faute en ne lui proposant pas de contrat à durée indéterminée. En l'absence de toute illégalité fautive des décisions de refus de titularisation et de cédéisation, Mme C... n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un quelconque préjudice.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de première instance.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
La rapporteure,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA03535