2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 28 février 2018 ;
3°) d'annuler la décision en date du 17 mai 2018 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou l'a placée d'office en congés annuels du 22 mai au 1er juin 2018 ;
4°) d'annuler les conclusions de l'enquête administrative interne relatives à la décision de suspension de ses fonctions du 18 janvier 2018 ;
5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande en date du 16 juillet 2018 tendant au retrait de son dossier administratif de la décision du 18 janvier 2018 et de l'enquête administrative interne ;
6°) d'enjoindre au président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, d'une part, de la réintégrer dans ses fonctions d'adjointe au chef de service de la régie des oeuvres de la direction de la production dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de retirer de son dossier individuel la totalité des documents relatifs à la décision de suspension conservatoire du 18 janvier 2018 ainsi que tous ceux en découlant ;
7°) de mettre à la charge du Centre Georges Pompidou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804386 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 2 mars 2020 et 23 mars 2021 et 7 mai 2021, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804386 du 16 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou l'a suspendue de ses fonctions ainsi que la décision du 22 février 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 28 février 2018 ;
4°) d'annuler la décision du 17 mai 2018 l'a placée d'office en congés annuels du 22 mai au 1er juin 2018 ;
5°) d'annuler les conclusions de l'enquête administrative interne sur le fonctionnement de la régie des oeuvres, relatives à la décision de suspension de ses fonctions du 18 janvier 2018;
6°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 16 juillet 2018 de retrait de son dossier administratif de la décision de suspension de ses fonctions du 18 janvier 2018 et des conclusions de l'enquête administrative diligentée sur le fonctionnement de la régie des oeuvres qui sont relatives à la décision du 18 janvier 2018 la suspendant de ses fonctions ;
7°) d'enjoindre au président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, d'une part, de la réintégrer dans ses fonctions d'adjointe au chef de service de la régie des oeuvres dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de retirer de son dossier de carrière la totalité des documents relatifs à la décision du 18 janvier 2018 ainsi que tous ceux en découlant ;
8°) de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble des conclusions contenues dans sa demande de première instance ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il rejette comme étant irrecevables ses conclusions à fin d'annulation présentées dans des mémoires enregistrés par le greffe du tribunal plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête introductive d'instance ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de vraisemblance suffisant permettant de présumer qu'elle a commis une faute grave justifiant la décision de suspension à titre conservatoire ;
- elle est victime de la part de sa hiérarchie d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif enregistrés les 23 février 2021 et 29 avril 2021, le centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour le centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été enregistrée le 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant Mme C...,
- et les observations de Me E..., pour le centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., employée par contrat à durée déterminée à partir du 26 avril 2001, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003, exerçait les fonctions d'adjointe au chef du service de la régie des oeuvres de la direction de la production du centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Par une décision du 18 janvier 2018, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par le président de cet établissement. Elle a formé le 9 février 2018 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 22 février suivant. Le 19 mars 2018, elle a introduit un recours en excès de pouvoir contre les décisions du 18 janvier et du 22 février 2018. Par des mémoires ultérieurs, elle a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Centre Pompidou avait rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 28 février 2018, la décision du 17 mai 2018 l'a plaçant d'office en congés annuels du 22 mai au 1er juin 2018, le procès-verbal de son audition dans le cadre de l'enquête administrative interne sur le fonctionnement de la régie des oeuvres, la décision implicite rejetant sa demande du 16 juillet 2018 de retrait de son dossier administratif de la décision du 18 janvier 2018 et du procès-verbal de son audition réalisée dans le cadre de l'enquête administrative interne sur le fonctionnement de la régie des oeuvres. Le Tribunal administratif de Paris a par un jugement du 16 octobre 2019 rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation des décisions des 18 janvier et 22 février 2018, mais rejeté comme étant irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, de placement d'office en congés annuels du 22 mai au 1er juin 2018, tendant à l'annulation du procès-verbal de son audition dans le cadre de l'enquête administrative interne sur le fonctionnement de la régie des oeuvres et au refus de retrait de certaines pièces de son dossier administratif. Mme C... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement qu'en déclarant irrecevables les conclusions présentées par la requérante dans ses mémoires complémentaires à sa requête introductive d'instance, le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu auxdites conclusions. Par suite, Mme C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, l'acte dénommé par la requérante " conclusions de l'enquête administrative interne sur le fonctionnement de la régie des oeuvres " est le procès-verbal de son audition réalisée le 7 mars 2018 par le directeur des ressources humaines du centre Beaubourg en présence de la juriste de la direction des ressources humaines et de représentants syndicaux. Un tel document - établi en vue de déterminer si les faits reprochés à Mme C... pouvaient donner lieu à une sanction disciplinaire - ne présentent pas le caractère d'une décision faisant par elle-même grief à l'intéressée et n'est par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative. Ainsi la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation.
4. En dernier lieu, les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de protection fonctionnelle, de placement d'office en congés annuels et de refus de retrait de certaines pièces du dossier administratif de Mme C... ne présentent pas un lien suffisant entre elles ainsi qu'avec la décision de suspension conservatoire de l'intéressée, et ne sont pas, en tout état de cause, assorties de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le jugement du Tribunal administratif de Paris qui les rejette pour irrecevabilité n'est entachée d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatifs aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ".
6. La mesure de suspension prévue par les dispositions précitées peut être prononcée à l'encontre d'un agent non titulaire de l'État si les griefs articulés à son encontre présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour qu'une telle mesure puisse légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de témoignages de collègues de Mme C... que sur la période courant de septembre 2017 au 18 janvier 2018, cette dernière a eu un comportement agressif tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que ses collaborateurs immédiats de la régie des oeuvres, remettant systématiquement en question toutes les propositions émanant des autres agents ou quittant une réunion de façon inopinée sans prévenir sa chef de service directe. Si ce comportement, dont la matérialité est établie, était de nature à compromettre la bonne marche du service et constituait une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire à l'intéressée, il ne constituait pas néanmoins un manquement à ses obligations professionnelles constitutif d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier la mesure de suspension conservatoire prise à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de 'article43 du décret du 17 janvier 1986.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 janvier 2018 du président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou la suspendant de ses fonctions ainsi que la décision du 22 février 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision de suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. L'annulation de la mesure de suspension conservatoire prise à l'encontre de Mme C... et du rejet de son recours gracieux contre cette mesure n'implique pas, compte tenu du changement des circonstances de droit et de fait, que Mme C... soit réintégrée dans ses fonctions d'adjointe au chef de service de la régie des oeuvres, mais seulement que les décisions annulées de suspension du 18 janvier 2018 et de rejet de son recours gracieux du 22 février 2018 soient retirées de son dossier de carrière. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou de retirer la mesure de suspension conservatoire et la décision de rejet de son recours gracieux contre la suspension du dossier de carrière de Mme C....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre national d'art et de culture Georges Pompidou au titre des frais exposés par cet établissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... à l'encontre des décisions du 18 janvier 2018 et 22 février 2018.
Article 2 : Les décisions du 18 janvier 2018 et 22 février 2018 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou de retirer les décisions du 18 janvier 2018 et 22 février 2018 du dossier de carrière de Mme C....
Article 4 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre national d'art et de culture Georges Pompidou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
La rapporteure,
I. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04036