Par un jugement no 1609629-1806440 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1609629-1806440 du 15 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de la rectrice de l'académie de Créteil refusant de la titulariser dans le grade de conseiller principal d'éducation et autorisant le renouvèlement de son stage à compter du 1er septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de la titulariser en qualité de conseiller principal d'éducation à compter du 1er septembre 2016 et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'annuler la décision implicite opposée à sa demande d'affectation dans une autre école supérieure du professorat et de l'éducation que celle de Créteil mais limitrophe de cette académie pour effectuer sa deuxième année de stage ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'affecter dans une école supérieure du professorat et de l'éducation différente de celle de Créteil dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a méconnu son office en jugeant que le jury académique était souverain ;
- l'avis émis par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil est entachée d'erreur de droit ;
- l'avis émis par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil est basée sur une inexactitude matérielle des faits ;
- l'avis émis le 24 juin 2016 par le jury académique sur sa manière de servir est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 ;
- l'avis du jury académique est entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de l'affecter pour effectuer sa deuxième année de stage dans une autre école supérieure du professorat et de l'éducation limitrophe que celle de l'académie de Créteil, est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 18 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite en 85ème position sur liste complémentaire du concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation de l'année 2012, Mme B... a été nommée conseillère principale d'éducation stagiaire au collège Jules Vallès de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à compter du 1er septembre 2015, dans le ressort de l'académie de Créteil. Par décision du 13 juillet 2016, la rectrice de cette académie a refusé de la titulariser dans le corps des conseillers principaux d'éducation et l'a autorisée à effectuer une deuxième année de stage. Par courrier du 23 juillet 2016, Mme B... a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par la rectrice de l'académie de Créteil le 29 septembre 2016. Par courrier du 11 avril 2018 reçu le 12 avril suivant, Mme B... a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, tout en continuant à être affectée en tant que fonctionnaire stagiaire au sein de l'académie de Créteil, à poursuivre son stage dans une autre école supérieure du professorat et de l'éducation limitrophe de celle de Créteil. Par une première demande enregistrée sous le n° 1609629, Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Créteil du 13 juillet 2016 refusant sa titularisation, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1806440, Mme B... a sollicité l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur sa demande du 11 avril 2018 de changement d'école supérieure du professorat et de l'éducation. Par un jugement no 1609629-1806440 du 15 octobre 2019, dont Mme B... fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces deux demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le premier juge a estimé, à tort, que le jury académique était souverain, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Il doit dès lors être écarté comme sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titularisation et de renouvèlement de l'année de stage :
Sur le droit applicable :
3. Aux termes, d'une part, de l'article 8 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, dans sa version alors applicable : " Les candidats reçus aux concours (...) et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés, par le ministre chargé de l'éducation, pour la durée du stage dans une académie. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers principaux d'éducation stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés (...). Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires, applicable aux conseillers principaux d'éducation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...)le jury académique entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation " Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".
5. Il résulte, d'une part, des dispositions précitées que le jury académique est appelé à émettre un avis sur la titularisation des conseillers principaux d'éducation stagiaires à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. Si le recteur est lié par une délibération du jury académique refusant de proposer la titularisation d'un conseiller principal d'éducation, sa décision de refus de titularisation peut néanmoins être censurée si elle est prise sur la base d'un avis du jury académique entaché d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 que l'avis du jury académique est lui-même basé sur trois avis : l'avis de l'inspecteur pédagogique régional de la discipline, désigné par le recteur, l'avis du chef d'établissement - collège ou lycée - où le fonctionnaire stagiaire effectue son stage et enfin l'avis de l'autorité en charge de la formation autrement dit du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans laquelle le fonctionnaire stagiaire poursuit sa scolarité.
Sur l'avis rendu par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil :
7. Pour critiquer l'avis du jury académique, la requérante soutient que la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil aurait entaché son avis d'une erreur de droit en axant son évaluation sur sa seule capacité à communiquer et ses compétences relationnelles et non sur l'ensemble de son travail, notamment sur les travaux qu'elle a rendus au cours de sa formation. Il résulte, néanmoins, des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 que l'autorité en charge de la formation du fonctionnaire stagiaire n'est pas tenu de se fonder sur un critère déterminé pour évaluer la manière de servir de l'intéressé à la différence de l'inspecteur pédagogique de la discipline et du chef d'établissement où le stagiaire effectue son stage, lesquels doivent évaluer le stagiaire sur la base d'une grille d'évaluation. Par ailleurs, si la requérante soutient également que l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil a méconnu la note de service n° 2015-055 du ministre en charge de l'éducation nationale du 17 mars 2015, qui prévoit notamment que l'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation " s'appuie sur la validation du parcours de formation du stagiaire quelles qu'en soient les modalités ", cette note de service qui ne contient aucune disposition impérative est dépourvue de toute valeur règlementaire et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Le moyen tiré de ce que l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil serait entaché d'erreur de droit doit donc être écarté.
8. La requérante soutient ensuite que l'avis du 18 mai 2016 de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation serait fondé sur des faits matériellement inexacts du fait de leur caractère contradictoire avec les avis formulés par l'inspecteur pédagogique régional et la principale du collège Jules Vallès de Choisy-le-Roi. La directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil a émis l'avis que Mme B... montrait " de la bonne volonté " mais éprouvait " une difficulté liée à la communication " qui faisait que " tout [était] compliqué et insuffisant : le suivi de l'élève tout comme l'intégration dans un tout, l'établissement " et conclut que " L'évolution depuis le début de l'année [était] indéniable, mais [qu'il était] encore difficile, à ce jour, de l'imaginer pleinement conseiller principal d'éducation à la rentrée prochaine ". Il résulte d'un rapport de l'inspecteur pédagogique régional du 10 mai 2016 que Mme B... a " encore du chemin à parcourir. ". De même, le conseiller principal d'éducation tuteur de Mme B... au sein de l'établissement scolaire, affirme dans son rapport du 14 mai 2016 que la requérante " présente des fragilités ", " tend à gagner en assurance et à incarner à son rythme son statut de conseiller principal d'éducation " et invite Mme B... à pérenniser une " dynamique plus positive " afin notamment de se positionner en chef de service et conseiller du chef d'établissement ". La principale du collège où Mme B... effectue son stage note dans son rapport du 17 mai 2016 que Mme B... " devra, toutefois, apprendre à agir en chef de service pour exiger de son personnel la mise en oeuvre du projet vie scolaire " et " devra être plus efficace dans le cadre du parcours avenir des élèves. ". La teneur des appréciations émises par l'inspecteur pédagogique régional, la principale du collège Jules Vallès et le tuteur de Mme B... a donc été reprise par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil dans son avis sur la manière de servir de Mme B.... L'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation aux termes duquel Mme B... ne maitrise pas les compétences professionnelles requises d'un conseiller principal d'éducation à l'issue de son stage n'est donc entaché d'aucune inexactitude matérielle.
Sur l'avis émis par le jury académique :
9. La requérante soutient que l'avis émis le 24 juin 2016 par le jury académique sur sa manière de servir serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne serait pas fondé sur le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation annexé à l'arrêté du 1er juillet 2013. L'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences fixe en son annexe une liste de compétences spécifiques notées C1 à C8 devant être maitrisées par les conseillers principaux d'éducation. La requérante ne développe aucun élément de nature à établir que le jury académique ne se serait pas fondé sur ces compétences et ce référentiel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par le jury académique soit entaché d'erreur de droit.
10. La requérante soutient également que le jury académique se serait fondé exclusivement sur l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil si bien que son avis serait basé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort au contraire des avis, analysés au point 8, qu'en dépit de progrès réels au cours de son année de stage, Mme B... s'est vu inviter par les différentes autorités chargées de rendre un avis sur sa manière de servir à poursuivre ses efforts afin de s'affirmer en tant que chef de service et de prendre sa place au sein de l'établissement. L'avis du jury académique comporte en outre des mentions détaillées relatives aux compétences évaluées, et relève notamment que bien qu'elle " s'y applique de façon éducative et pédagogique ", l'intéressée " manque de fluidité dans sa communication " et que malgré ses progrès, ses résultats sont " insuffisants dans la collaboration avec les différents acteurs ", qu'elle " n'anticipe pas suffisamment les situations et a encore du mal à se positionner en tant que chef de service, sous prétexte que l'équipe est autonome ", qu'elle doit en outre " avoir une vision globale de l'élève ", " être davantage dans le concret, être plus synthétique, aller à l'essentiel et gagner en lisibilité ", et que si elle est " le plus souvent ouverte aux critiques et aux conseils " " souvent elle n'identifie pas ses manques/ses fragilités de la même façon que son interlocuteur, ce qui rend difficile la progression ".
11. Par ailleurs, la principale du collège Jules Vallès a émis le 17 mai 2016 un avis globalement favorable à la titularisation de l'intéressée, en indiquant notamment que Mme B... " est une CPE volontaire et très respectueuse des règles de ponctualité et d'assiduité ", elle a relevé que l'agent avait connu un premier semestre d'exercice marqué par " ses difficultés quant à son positionnement en qualité de personne d'autorité et de conseillère de la direction ", difficultés certes améliorées grâce à un accompagnement visant à lui permettre d'acquérir " un meilleur positionnement par rapport aux élèves, aux équipes enseignantes et à la direction ", et a conclu que l'intéressé " devra, toutefois, apprendre à agir en chef de service pour exiger de son personnel la mise en oeuvre du projet Vie scolaire " et que " son action, dans le cadre du Parcours avenir des élèves devra être plus efficace ". Il ressort également du rapport de tutorat du 14 mai 2016 que le tuteur de la requérante, conseiller principal d'éducation, a relevé que " la stagiaire ne s'est que très tardivement et avec peine mise à incarner ses fonctions de CPE malgré les nombreux conseils donnés ", que " le premier semestre septembre 2015-janvier 2016 a été marqué par une réelle difficulté pour Mme B... à se positionner en tant qu'élément moteur et acteur de l'établissement ", " le suivi des élèves étant à travailler davantage et autrement tout comme la coopération et la communication avec les personnels enseignants et la Direction ". Compte tenu des progrès insuffisamment rapides de l'intéressée, il indique qu'un suivi a été renforcé au retour des vacances de février, période à laquelle s'est amorcée une dynamique avec des " progrès significatifs dans la conduite des entretiens, la passation des informations auprès de la Direction mais aussi dans sa visibilité au sein de la communauté scolaire ". Il conclut que " Mme B... présente encore à ce stade des points de fragilité mais témoigne ces derniers temps d'une réelle volonté de mettre à profit les recommandations prodiguées ", qu'elle " tend à gagner en assurance et à incarner à son rythme son statut de conseiller principal d'éducation " et qu'il en résulte une " dynamique plus positive à pérenniser, afin notamment de se positionner en chef de service et conseiller auprès du Chef d'établissement. ".
12. Dès lors, ces deux rapports de la principale du collège Jules Vallès et du tuteur de Mme B... comportent des éléments circonstanciés, qui concordent avec ceux relevés par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil, relativement aux progrès mais également aux difficultés persistantes de Mme B... dans son positionnement en tant que chef de service, dans son efficacité de l'organisation des services et dans son action globale dans l'accompagnement des élèves. Ces difficultés ne sont démenties ni par l'évaluation effectuée en juin 2016 par l'inspecteur pédagogique régional, favorable à la titularisation, qui se borne à relever que Mme B... a su " écouter les avis de chacun et a loyalement entrepris une profonde remise en cause " en opérant de " nets progrès tout au long de l'année ", ni par les éléments produits par la requérante. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique se serait fondé sur le seul avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil ni que l'avis du jury académique serait basé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de l'affecter dans une autre école supérieure du professorat et de l'éducation que celle de Créteil :
13. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 8 du décret susvisé du 12 août 1970 ni d'aucune disposition législative ou règlementaire que les fonctionnaires stagiaires autorisés à effectuer une seconde année de stage aient un droit à effectuer cette seconde année de stage dans une autre académie que celle où ils ont été affectés lors de leur recrutement. En outre, ainsi qu'il résulte de ce qui été exposé plus haut, la requérante ne développe pas d'argument de nature à établir que la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil aurait rendu un avis partial. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser d'affecter l'intéressée dans une école supérieure du professorat et de l'éducation limitrophe à l'académie de Créteil. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de première instance.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
La rapporteure,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04067