2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de sa présence en France au cours des années 2007, 2008, 2011 et 2014 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France en décembre 2005, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme A... fait appel du jugement du 12 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. La requérante fait valoir qu'elle est être entrée en France en 2005, qu'elle y a construit toute sa vie privée, que son père, de nationalité française, est décédé en 2008 et qu'elle a trois soeurs qui vivent en France. Elle ne produit toutefois aucune pièce pour justifier de la réalité et de l'intensité des liens familiaux en France qu'elle invoque. En outre, si Mme A... se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, pour en justifier, elle ne produit seulement, au titre des années 2007, 2008 et 2011, que quelques documents médicaux, des factures et des pièces ponctuelles. Eu égard au faible nombre et à la nature de ces documents, elle ne justifie pas d'une résidence effective en France au cours de ces années. Enfin, en se bornant à établir qu'elle est salariée depuis le mois d'août 2017 seulement, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA04062 2