Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1818083 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du
8 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 8 octobre 2018 n'est plus susceptible d'exécution (Conseil d'Etat, n° 420708 du
24 septembre 2018).
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de police persiste dans ses écritures.
Il soutient que le délai d'exécution de 6 mois de la décision de transfert a été porté à 18 mois en raison de la fuite de Mme B..., qui ne s'est pas présentée aux convocations des 29 janvier 2019 et 15 avril 2019, pour l'exécution de la décision. Cette décision étant encore susceptible d'exécution, la demande de Mme B... ne peut être regardée comme dépourvue d'objet.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante afghane, fait appel du jugement en date du 13 janvier 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 octobre 2018 décidant sa remise aux autorités norvégiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer.
Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'un entretien individuel en langue dari, lequel s'est déroulé, le 1er août 2018, dans les locaux du 12ème bureau de la préfecture de police. Cet entretien a été conduit par un " agent qualifié de la préfecture ", lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée. En effet, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que cet agent soit tenu de mentionner son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'il y appose sa signature afin d'être identifié. La requérante n'établit pas que le compte rendu d'entretien comporterait des erreurs tant sur son parcours jusqu'à son entrée en France que sur l'existence de demandes d'asile en Norvège, en Allemagne et en Belgique. Enfin, si elle soutient également, qu'illettrée, les informations portant sur ses droits dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable du traitement de sa demande d'asile auraient dû lui être délivrées oralement, le compte-rendu de l'entretien mentionne qu'elle a déclaré comprendre l'ensemble des termes de cet entretien sans formuler de réserve concernant l'illettrisme dont elle fait état devant la Cour et qu'elle a été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement doit être écarté.
4. Aux termes du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Mme B... fait valoir qu'en cas de transfert vers la Norvège, et dès lors que les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, elle risque d'être renvoyée vers l'Afghanistan et qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Norvège et non dans son pays. En outre, la Norvège, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Norvège dans la procédure d'asile ou que les juridictions de ce pays n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, si la demande d'asile de Mme B... a été rejetée par les autorités norvégiennes et en admettant même que ce rejet serait devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en Afghanistan, ni que celle-ci ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l'article 3 du même règlement doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".
7. Si Mme B... soutient qu'elle souffre d'une dépression sévère nécessitant une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l'intéressée que le traitement requis par son état de santé ne serait pas disponible en Norvège ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée. Par suite, le moyen tiré par Mme B... de ce qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités norvégiennes, en méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00825 6