Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2016 et 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1432102 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de décider que M. C...sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement et s'élevant à 59 625 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que le paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 a fixé comme fait générateur de la réduction d'impôt en cause la seule livraison de l'immobilisation à l'acquéreur ; au sens de la loi comme de la doctrine, l'investissement est réalisé lorsque la livraison d'une immobilisation exploitable est effective ; en renvoyant à l'article 1604 du code civil, la doctrine administrative ne donne aucune interprétation de la notion de livraison différente de celle qui résulte de la loi et dont le service a fait application ; en l'espèce, aucun dossier complet de raccordement des centrales photovoltaïques acquises par les SEP dont M. C...était associé n'avait été déposé au 31 décembre 2010 ;
- en tout état de cause, l'imposition litigieuse n'est pas fondée sur sa propre doctrine mais sur les seules dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contribuables peuvent se prévaloir de doctrines administratives contraires à la loi ;
- l'administration dénature les dispositions de l'article 1604 du code civil ;
- en application du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, le fait générateur est intervenu à la date à laquelle le vendeur a transmis aux SEP Sunra Fluide 1067, Sunra Fluide 1068 et Sunra Fluide 1069 la possession des centrales photovoltaïques dans l'état prévu par les parties au contrat de vente, c'est-à-dire non raccordées au réseau public d'électricité ; les centrales photovoltaïques en cause ont bien été livrées avant le 31 décembre 2010 ; il peut donc bénéficier de la réduction d'impôt déclarée au titre de l'année 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.C....
1. Considérant que M. C...a porté dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier en qualité d'associé des sociétés en participation Sunra Fluide 1067, Sunra Fluide 1068 et Sunra Fluide 1069 sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M.C..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement en date du 9 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2010 ;
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
5. Considérant que selon le paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ;
6. Considérant que pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C...était assujetti au titre de l'année 2010, le tribunal a estimé que l'intéressé était fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dès lors que l'administration, en renvoyant à l'article 1604 du code civil, a posé pour principe, en termes exprès, que le fait générateur de la réduction est acquis au 31 décembre de l'année de la seule remise des immobilisations, sauf stipulations contractuelles contraires et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la livraison des centrales photovoltaïques avait eu lieu avant le 31 décembre 2010 ; que, toutefois, il ne ressort pas des énonciations précitées de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 3 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2010 en se fondant sur les énonciations de cette instruction ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 consécutive à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ; qu'aux termes de l'article R. 81-4 du même livre, alors en vigueur : " Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
9. Considérant que M. C...soutient qu'en adressant à Electricité de France, à quatre reprises, des demandes de communication de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, a excédé les limites du droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes adressées à la société Electricité de France, qui pouvaient porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations en litige au réseau électrique ; que la circonstance que l'administration a exercé de manière simultanée son droit de communication auprès d'Electricité de France à l'égard de sociétés dans lesquelles ont investi des contribuables distincts est sans incidence sur la régularité du droit de communication exercé par l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal du seul intéressé ; qu'en outre, les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à la société Electricité de France étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations établies par cette société se limitait également à des données issues de documents de service ; qu'ainsi, l'établissement de ces documents n'a nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'à cet égard, la circonstance que les informations ont été remises à l'administration sous une forme déterminée par elle, relative à la seule présentation des documents, est sans incidence sur le contenu des informations communiquées, qui ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières ; que, par ailleurs, dès lors que l'enregistrement des demandes de raccordement et du courrier de transmission des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité à cette entreprise relève des obligations de service d'Electricité de France, M. C... ne saurait soutenir que les informations ainsi recueillies par le service résultaient de documents n'entrant pas dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. C..., le contenu des informations susmentionnées n'impliquait aucune appréciation de la part d'Electricité de France qui s'est borné à indiquer les dates des demandes complètes de raccordement au réseau public d'électricité, les dates de réception des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et les dates de mise en production effective ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi manqué au principe de loyauté de la preuve doivent être écartés ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
11. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du 27 mai 2013 adressée à M. C...indiquait le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification que le service avait également exposé les motifs des redressements en litige en relevant en particulier qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif et que le fait générateur de la réduction d'impôt pouvait être considéré comme établi pour ce type d'investissement si les installations étaient achevées, si elles étaient livrées en état de fonctionner à la société au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitaient le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts et si la mise en production des investissements ne dépendait plus que de leur raccordement au réseau public d'Electricité de France ; que le service précisait que cette troisième condition pouvait être considérée comme satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de raccordement auprès d'Electricité de France et la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs demandaient le bénéfice de la réduction d'impôt ; qu'il indiquait qu'il résultait des droits de communication effectués auprès d'Electricité de France, en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, en date des 31 août 2011, 27 octobre 2011, 12 et 21 février 2013, que le dossier complet de raccordement des centrales acquises par les SEP Sunra Fluide 1067, Sunra Fluide 1068 et Sunra Fluide 1069 n'avait pas été déposé au 31 décembre 2010 et que, par conséquent, ces " centrales photovoltaïques ne pouvaient pas être considérées comme réalisées " au sens des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au 31 décembre 2010, et, que l'investissement en cause n'étant pas éligible aux dispositions précitées au titre de l'année 2010, M. C...ne pouvait pas bénéficier en sa qualité d'associé des SEP susmentionnées de la réduction d'impôt au titre de cette même année ; que M.C..., disposant ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les motifs des rehaussements de ses revenus imposables, n'est pas fondé à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
13. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 27 mai 2013 que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France les 31 août 2011, 27 octobre 2011, 12 et 21 février 2013, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation dont M. C...est associé ; que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance du contribuable, dès lors que les réponses et les attestations d'Electricité de France concernant les SNC exploitantes des centrales photovoltaïques en cause, à savoir les SNC Cane-à-vue 974, Nimage 440, Rysique 786 et Falaise Hf 07, étaient annexées à la proposition de rectification ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par Electricité de France quant aux dates des différentes demandes de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Electricité de France aurait transmis des informations inexactes à l'administration fiscale, ni par ailleurs, que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date de demande de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt :
14. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, le fait générateur de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des centrales photovoltaïques acquises par les SEP Sunra Fluide 1067, Sunra Fluide 1068 et Sunra Fluide 1069 n'avaient fait l'objet d'un raccordement au réseau public d'électricité à la date du 31 décembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau au 31 décembre 2010 des centrales photovoltaïques acquises par ces SEP, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. C...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C...a été assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 février 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2010 sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... C.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER
Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00873