Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, la société Groupe MC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515619/3-2 du 16 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2015, ainsi que la décision du ministre chargé du travail du 23 juillet 2015.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et il n'existe pas de doute sur ce point ;
- ces faits sont constitutifs d'une méconnaissance de l'obligation professionnelle de loyauté du salarié envers son employeur et désorganisent la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, appuyé d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2017, M.D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupe M C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe M C...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté le 5 octobre 2004 par la société Groupe M C...en qualité de conducteur scolaire d'enfants handicapés. Il détenait, par ailleurs, les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel. La société Groupe M C...a demandé l'autorisation de le licencier. Par une décision du 10 janvier 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Par une décision du 23 juillet 2015, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l'employeur. Par la présente requête, la société Groupe M C...demande l'annulation du jugement du 16 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les moyens soulevés par la société Groupe M C...à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail :
En ce qui concerne la régularité de la procédure administrative :
2. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
3. Par suite, les seules circonstances que l'inspecteur du travail, d'une part, ait reçu un salarié de l'entreprise, délégué du personnel, hors la présence d'un représentant de la société Groupe M C...et, d'autre part, n'ait, malgré la demande formulée par l'entreprise, ni entendu ni convoqué les deux salariés que M. D... aurait incité à établir de faux témoignages ne révèlent pas une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'enquête.
En ce qui concerne la motivation de la décision contestée :
4. Il ressort de la décision de l'inspecteur du travail que celle-ci vise notamment la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la société Groupe M C...et les articles applicables du code du travail. La décision rappelle les mandats détenus par M. D..., la date de l'enquête contradictoire et les faits reprochés à M. D... par son employeur. La décision détaille ensuite les éléments du dossier qui, selon l'inspecteur du travail, sont de nature à créer un doute sur la réalité des faits reprochés et précise que le doute doit profiter au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le fondement légal de la décision contestée :
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
6. Il ressort des termes de sa demande présentée à l'inspecteur du travail que la société Groupe M C...a sollicité l'autorisation de licencier M. D... pour motif disciplinaire. Elle reprochait à M. D... d'avoir demandé à deux de ses collègues, par ailleurs délégués du personnel, d'établir de faux témoignages au profit d'une collègue licenciée aux fins de production dans le cadre de la procédure prudhommale engagée par cette dernière. Ces faits auraient ainsi été commis par M. D... dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que l'inspecteur du travail a relevé que les faits reprochés au salarié auraient été commis en-dehors de l'exécution du contrat de travail.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
7. Pour établir la réalité des faits qu'elle invoque, la société requérante produit des attestations, formulées dans des termes identiques, par lesquels deux collègues de M. D... indiquent qu'ils ont rédigé les témoignages litigieux à la demande de ce dernier et que le contenu de ceux-ci était mensonger. Toutefois, la force probante de ces attestations est faible, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces salariés aient, ce faisant, souhaité éviter une sanction pour avoir témoigné à l'encontre des intérêts de leur employeur. En outre, M. D... a toujours contesté avoir demandé à ses collègues d'établir les témoignages litigieux et produit une attestation de la salariée licenciée qui indique que c'est elle qui leur a demandé de produire des témoignages en sa faveur. Dans ces conditions, il subsiste un doute sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre M. D.... Or, ce doute doit profiter au salarié en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'inspecteur du travail a retenu l'existence d'un doute pour refuser l'autorisation de licencier M. D....
Sur le moyen soulevé par la société Groupe M C...à l'encontre de la décision du ministre chargé du travail :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par sa décision du 23 juillet 2015, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Groupe M C...à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. D....
9. Or, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, d'une part, le juge administratif ne peut annuler la décision du ministre que par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail. D'autre part, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen de la société Groupe MC..., tiré de ce que la décision du ministre serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe M C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe M C...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupe M C...est rejetée.
Article 2 : La société Groupe M C...versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe MC..., à M. B... D...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01689